La loi situe la société entre un certain nombre de contrats : la vente, l'échange, le mandat…La société est donc un contrat spécial avant toute chose. L'esprit contractualiste imprègne désormais le droit des sociétés. Pour la CJCE, les liens existant entre les actionnaires d'une société sont comparables à ceux qui existent entre les parties à un contrat.
On rencontre non seulement l'abus de pouvoir, mais également des abus de droit au sens strict, notamment lorsque le mandataire social est révocable ad nutum et que cette révocation a lieu dans des conditions injurieuses ou vexatoires.
En vérité, aucun domaine du droit des sociétés n'est à l'abri du reproche d'abus. L'abus de droit apparaît bien souvent comme gardien de la régularité des « montages » en droit des sociétés et en ultime rempart contre l'imagination, parfois débridée, des praticiens.
C'est à l'abus de droit le plus classique que peuvent être rattachées l'abus de biens et surtout de pouvoirs sociaux : l'intention de nuire paraît en effet résulter de l'atteinte à l'intérêt social, tandis que l'appropriation personnelle révèle la contrariété au but de l'institution, à son esprit et à sa finalité.
C'est dans le cas où l'associé exerce de manière abusive son droit de vote, que l'abus revêt sa forme la plus originale. On peut cependant se poser plusieurs questions.
- le droit de vote n'est-il pas, au plan général, un droit discrétionnaire ? La question est similaire sur le plan politique.
- Le droit de vote est-il un droit de la personnalité ?
Ces questions n'ont pas pour l'heure infléchi la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière paraît aujourd'hui parfaitement stabilisée tant dans l'expression de l'abus du droit de vote que dans le prononcé de sa sanction.
[...] - le droit de vote n'est-il pas, au plan général, un droit discrétionnaire ? La question est similaire sur le plan politique. - Le droit de vote est-il un droit de la personnalité ? Ces questions n'ont pas pour l'heure infléchi la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière paraît aujourd'hui parfaitement stabilisée tant dans l'expression de l'abus du droit de vote que dans le prononcé de sa sanction. I. L'expression de l'abus de vote Traditionnellement, l'abus est réprimé lorsqu'il y a rupture de l'égalité des associés. [...]
[...] Il n'est pas exclu que d'autres mesures puissent être adoptées, par exemple la nomination d'un mandataire judiciaire. Mais cette sanction n'est pas spécifique à l'hypothèse de l'abus. B. Vote de la décision contestée. La sanction de l'abus de minorité pose davantage de problèmes. D'une part, l'attribution d'une indemnité ne présente que peu d'intérêt, d'autre part l'exclusion de l'associé récalcitrant n'est pas admise par la jurisprudence. Seule l'obtention d'un vote favorable est donc susceptible de rompre le blocage qui résulte de l'abus de minorité. [...]
[...] Les manifestations de l'abus de vote 1. L'abus de majorité se concentre sur certaines opérations particulières On sait que c'est le problème de l'accumulation des réserves par une société qui a dans un premier temps donné lieu aux débats les plus importants. Est-il admissible qu'une société ne verse aucun dividende à ses associés minoritaires pour accumuler des réserves ? La jurisprudence considère en premier lieu l'utilité sociale des sommes mises en réserve : les réserves ont-elles permis l'investissement social, par exemple l'emploi de nouveaux salariés, l'ouverture d'unités économiques supplémentaires ? [...]
[...] Solution confirmée par un arrêt du 5 mai 1998. En définitive, l'abus de droit dans le contrat de société ne présente qu'une relative originalité : si sa définition fait l'objet d'un standard qui paraît s'écarter de la définition habituellement donnée de l'abus de droit, l'abus de majorité ou de minorité ne déroge pas à la règle de l'abus de droit. L'abus, dans cette circonstance, ne peut pas ne pas tenir compte de la spécificité du contrat de société : le caractère collectif de ce dernier, le principe d'égalité des associés, conduisent à une définition faite des deux éléments précités qui font la synthèse des théories subjective et objective de l'abus de droit. [...]
[...] La Cour de cassation utilise tantôt les mots intérêt social tantôt intérêt général de la société. Mais l'intérêt social est rebelle à toute définition objective car la société est un lieu de dissensus plutôt que de consensus. Il faut alors se résoudre à considérer que l'intérêt social ne fait que refléter, à un moment donné, la volonté d'un magistrat, et est de ces standards qui permettent au juge de statuer en équité en donnant l'impression de faire du droit 2 Le deuxième élément de l'abus est la volonté de porter atteinte aux intérêts d'une catégorie d'associés (les majoritaires ou les minoritaires). [...]
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