Règles de droit commun des sociétés
Règles spécifiques :
- nombre d'actionnaires qui ne peut être inférieur à 7 (Art. L. 225-1)
- Quant à son objet : La SA ne peut recevoir que des apports en numéraire ou en nature, les apports en industrie sont prohibés (Art. L. 225-3, al 4).
- Sur la libéralisation des apports : Les apports en nature doivent être intégralement libérés dès leur souscription (Al. 3). Ils doivent être obligatoirement évalués par un commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce (Art. L. 225-14). Les associés peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en cas de surévaluation de l'apport (Art. L. 242-2) ; les apports en numéraire peuvent en revanche faire l'objet d'une libéralisation fractionnée. La loi exige que le versement immédiat de la moitié de la somme due par le souscripteur soit réalisé, le surplus intervenant, dans un délai maximal de 5 ans et en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration ou du directoire (Al 2), à défaut de quoi les droits attachés aux actions peuvent être suspendus, l'actionnaire peut être poursuivi en paiement (Art. L. 228-28) et la vente forcée peut être demandée dans les sociétés cotées.
[...] En ce qui concerne la constitution du capital, les apports en nature doivent être appréciés par un ou plusieurs commissaires aux apports (L. 225-8)
En ce qui concerne les apports en numéraire, ceux-ci en plus d'une obligation de dépôt des fonds doivent être accompagnés d'un bulletin de souscription, signés par les souscripteurs et comportant certaines énonciations obligatoires (Art. L. 225-4 et R. 225-5) au vu desquelles sera constatée la réalité des souscriptions et des versements (L. 225-6)
La signature des statuts est remplacée par la réunion d'une assemblée constitutive à laquelle doivent être convoqués l'ensemble des souscripteurs.
Cette assemblée statue en principe aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires (L. 225-9). Elle est réunie à l'initiative des fondateurs et doit se tenir dans les 6 mois du dépôt du projet de statuts (L. 225-11 et R. 225-11).
Elle se prononce sur 5 points (L. 225-7, al. 2) (...)
[...] Ces pouvoirs ne valent que pour un vote favorable et si l'actionnaire souhaite émettre un autre vote, il devra faire choix d'un mandataire qui acceptera de voter dans le sens indiqué par le mandant (L. 225-106, al. 7). Le vote par correspondance (L. 225-107, Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification, ce qui inclut le vote électronique, la société devant dans ce cas aménager un site à cette fin (R. 225-61). Les actionnaires usant de ces techniques sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité (L. 225-107, II). [...]
[...] Les statuts déterminent librement non seulement les conditions de majorité ou de minorité requises, mais aussi le mode de décompte des voix. Pour autant, l'unanimité est requise pour la modification des clauses d'agrément, d'inaliénabilité ou d'exclusion (Art. L. 227-19) Concernant l'information, le contenu et les modalités de l'information fournie aux associés sont, dans la SAS, librement définis par les statuts. Les associés conservent toutefois la faculté de mettre en oeuvre les mesures d'information qui leur sont offertes par les textes dans certaines circonstances particulières, et spécialement d'obtenir en justice la nomination d'un expert de gestion (Art. [...]
[...] Com 23 Oct. 2007) Toute cession effectuée en violation de clauses statutaires est nulle (L. 227-15). Concernant les décisions collectives, les statuts ont une triple liberté (Art. 227-9, al : Il appartient aux statuts de déterminer quelles sont les décisions qui doivent être prises collectivement. La loi énumère pour autant un certain nombre de décisions qui ne peuvent être prises que par la collectivité des associés : il en est ainsi de l'augmentation, de l'amortissement et de la réduction du capital, ainsi que de la fusion, de la scission, de la dissolution et de la transformation; il en est de même de la nomination des commissaires aux comptes, de l'approbation des comptes et de l'affectation des bénéfices (Art. [...]
[...] Décompte des voix : Article L. 225-122 : le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital exceptions : Le droit de vote double : peut être attribué par les statuts aux actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire (Art. L. 225-123). Ce droit de vote est conservé en cas de changement de titulaire par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit du conjoint ou d'un successible ainsi qu'en cas de transfert consécutif à la fusion ou la scission d'une société actionnaire (Art. [...]
[...] 210-2), un certain nombre d'indications énumérées par l'article R. 224- 2 du Code de commerce. Quant à la procédure de constitution il faut différencier selon que la société fait des offres au public ou non. Constitution sans offre au public : Application du droit commun de L. 210-1 avec deux séries de règles particulières en plus : Dépôt des fonds : Concernant les apports en numéraire les fondateurs ont une obligation de dépôt des fonds : les sommes provenant de la libération des actions en numéraire doivent, dans les 8 jours de leur réception, être déposées, pour le compte de la société en formation, à la caisse des dépôts et consignations. [...]
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