Bien que la loi autorise le transfert du personnel dans le cas d'une externalisation des activités conformément à l'article L122-12 du code de travail qui impose au nouveau prestataire la reprise des contrats de travail, l'entreprise ne doit l'entreprendre qu'avec prudence. Ainsi, le transfert de services ou d'activités avec leurs salariés n'est admis juridiquement que si ces activités sont des entités économiques autonomes c'est-à-dire « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ».
[...] Soc mai 2004 RJS 8/9-04, n°888) que l'externalisation par un groupe de presse d'un certain nombre de services généraux (maintenance d'installations techniques, maintenance de bâtiments, traitement du courrier, manutention, etc.) caractérisait le transfert d'une entité économique reprise par le cessionnaire et entraînant le maintien des contrats de travail en cours, dès lors que : - les services généraux disposaient d'une organisation propre, encadrée par un responsable de l'ensemble des services et par des responsables administratifs, dirigeant des équipes autonomes d'un personnel spécialisé ; - les activités concernées poursuivaient un objectif propre, détachable de l'activité des sociétés composant le groupe ; - le transfert des activités à une entreprise extérieure s'accompagnait du transfert de tous les salariés qui y étaient affectés, des matériels et des contrats s'y rapportant. Il ressort de ces différentes décisions que l'opération d'externalisation n'entraîne l'application de l'article L.122-12 du Code du travail que si l'existence d'un ensemble organisé de personnes et de moyens est caractérisée et que cet ensemble autonome poursuit un objectif propre Les effets du transfert d'entreprise sur le contrat de travail 2.1 Lorsque les conditions d'application de l'article L. [...]
[...] Ces principes reçoivent également application en cas d'externalisation d'une activité secondaire de l'entreprise Il est admis par la jurisprudence que l'externalisation d'une activité vers une société tierce peut entraîner l'application de l'article L.122-12 du Code du travail lorsque les conditions sus évoquées sont réunies. Toutefois ces critères sont appréciés de manière stricte par la jurisprudence de la Cour de cassation et ce, dans la mesure où l'activité transférée ne constitue pas nécessairement une entité économique autonome. Ainsi, il a été jugé dans une affaire concernant la société Perrier (Cass. [...]
[...] L'application de l'article L122-12 du Code du travail : le transfert d'entreprise, externalisation des activités L'application de l'article L.122-12 du Code du travail aux opérations d'externalisation 1. Les conditions d'application de l'article L.122-12 du Code du travail 1.1 L'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail prévoit que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise Ces dispositions sont interprétées de façon large par la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu'elles ne sont pas limitées aux seuls cas du texte précité (succession, vente, etc.) mais qu'elles s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur. [...]
[...] Pour caractériser la poursuite de l'exploitation et son identité, la Cour de cassation a relevé dans ce cas qu'un personnel qualifié était spécialement affecté à cette activité et que 200 salariés sur 213 avaient été repris sous l'autorité du nouvel exploitant (Cass. Soc septembre 2002, 00- 44.923 Seconde condition : l'entité transférée doit conserver son identité chez le nouvel employeur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette condition peut être satisfaite lorsque l'exploitation se poursuit après le transfert avec les mêmes moyens matériels et humains. [...]
[...] Enfin, il convient de souligner que toute opération d'externalisation et ses conséquences sur l'emploi doivent faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise sur le fondement de l'article L.432-1 du Code du travail dès lors qu'elle intéresse l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et qu'elle peut avoir des conséquences sur le volume et la structure des effectifs Dans le cadre de cette consultation préalable, la direction de la société cédante doit être en mesure de démontrer au comité d'entreprise que l'opération d'externalisation entraîne transfert des contrats de travail en application de l'article L.122-12 du Code du travail. A défaut d'une telle démonstration, le comité d'entreprise pourrait solliciter en justice une suspension du projet du projet d'externalisation. [...]
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