“Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère.”: cette formule de Lacordaire résume en peu de mots la conviction qui a animé le législateur dans son entreprise de protection de sujets les plus démunis contre les excès d'un libéralisme exacerbé.
Les rédacteurs du Code civil, en consacrant l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire en offrant à tout sujet de droit la faculté d'édicter sa propre loi, n'avaient en effet pu prévoir les débordements auxquels une telle libéralisation de la pratique contractuelle donnerait lieu.
Aussi la tâche du législateur a-t-elle consisté en un strict encadrement des règles qui gouvernent le contrat, à tel point que l'on peut s'interroger aujourd'hui sur la place de l'autonomie de la volonté dans la formation et les modalités du contrat, “convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent (,) à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose” aux termes de l'article 1101 du Code civil.
Le contrat de vente est sans nul doute le plus révélateur de l'ampleur du recul de l'autonomie de la volonté.
Sa formation consensuelle, qui n'exigeait à l'origine que l'accord des parties sur le prix et sur la chose (selon les exigences posées par l'article 1583 du Code civil), tout comme ses modalités guidées par la liberté contractuelle, ont évolué sous la double influence du juge et du législateur, soucieux de limiter les risques pesant sur la partie faible mais entravant d'autant la liberté contractuelle des parties.
Toutefois, le protectionnisme qui inspire les démarches du législateur et du juge joue essentiellement dans la relation qui unit professionnels et consommateurs.
Force est de constater que les relations entre professionnels sont restées relativement étrangères à ce strict encadrement de la liberté contractuelle, la logique propre à la pratique commerciale justifiant un formalisme moindre.
Si l'on peut constater un recul marqué de l'autonomie de la volonté dans les contrats de vente impliquant professionnels et consommateurs, aussi appelés “contrats de consommation”, ce que nous tenterons de démontrer dans une première partie (I), tel n'est pas le cas dans les contrats de vente entre professionnels ou “contrats d'affaires”, qui ne font montre que d'une ébauche de recul de l'autonomie de la volonté, ce que nous étudierons dans une seconde partie (II).
[...] L'autonomie de la volonté au moins en ce domaine a encore de beaux jours devant elle. Bibliographie "Le contrat de vente», de Philippe Le Tourneau chez Dalloz "Contrats civils et commerciaux" précis Dalloz, 7ème édition, Collart Dutilleul et Delebecque "La vente et les contrats spéciaux". Chronique de jurisprudence, 1988-1995 par Yvette Merchiers, Marie-France de Pover, et Larcier, éditeur Larcier "Le contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la volonté" de Nicole Chardin, chez Montchrestien "Traité de droit civil. Les obligations. [...]
[...] La responsabilité, tome 2 (les conditions)", 2e édition de J. Ghestin, G. Viney, P. [...]
[...] Le vendeur est, en effet, tenu pour “responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur”, dans le cas où l'acheteur n'aurait pas réussi à retrouver ce dernier (article 1386-7 du Code civil) Mais le législateur n'est pas le seul à s'immiscer dans le contenu même du contrat; le juge lui apporte en effet son concours, en contrôlant minutieusement le contenu du contrat. le contrôle jurisprudentiel du contenu du contrat L'intervention du juge s'effectue par le biais du contrôle de l'objet et de la cause du contrat. [...]
[...] La règle qui prime en ce domaine est la liberté des parties qui doivent prévoir les modalités de leur engagement. Cette règle n'est pas sans soulever nombre de difficultés lorsque la volonté des parties n'est pas exprimée. La détermination de la loi applicable et du juge compétent revêt un degré de difficulté particulièrement aigu pour le juriste en présence d'un litige. La Convention de Vienne n'est presque d'aucun secours eu égard à l'étroitesse de son champ d'application ainsi qu'à son caractère supplétif auxquels nous avons déjà fait allusion. [...]
[...] Néanmoins on peut souligner l'effort de régler à l'avance les modalités du contrat de vente internationale en matière de transfert des risques, effort entrepris par la Convention de Vienne du 11 avril 1980. L'idée est de prévoir des règles uniformes en matière de charge des risques, en les soustrayant à la négociation des parties. Mais le caractère supplétif de la Convention et son champ d'application limité à la vente internationale trahissent la timidité du recul de la liberté reconnue aux parties professionnelles quant aux modalités de la vente. [...]
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