Violence économique, droit français, droit des obligations, réforme du 1er avril 2016, consentement, organe juridique, droit antérieur, article 1140 du Code civil, vice de violence, dépendance économique
Le consentement, condition inhérente à la conclusion d'un contrat, peut parfois être vicié pour diverses raisons : une erreur, un dol, une violence. Dans la sphère juridique, la violence désigne traditionnellement l'hypothèse dans laquelle une partie ne s'engage pas librement, mais sous l'effet d'une pression illégitime. C'est ce qui résulte de la définition de l'article 1140 du Code civil, indiquant : "il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable". On remarque que la victime de la violence ne commet de ce fait aucune erreur : elle connaît les qualités essentielles des prestations dues, mais est forcée à conclure le contrat (cf. livre, Cours de droit des obligations, Lionel Andreu et Nicolas Thomassin).
[...] L'impact d'une importante codification Tout d'abord, quand un contrat sera affecté d'un déséquilibrement, manifestement excessif, du fait d'une exploitation abusive d'un état de dépendance, la victime contractant pour assigner son partenaire pour demander l'annulation du contrat, ce qui, au regard de l'article 1143, sera approuvé. Il ne s'agit pas de protéger, au sens strict, une personne considérée comme faible ou vulnérable, mais bien une partie à un contrat qui se trouverait dans une situation de dépendance. Ainsi, la juge va pouvoir désormais corriger les injustices contractuelles lorsqu'il s'agit de violence économique. Certains auteurs ont vu à cela « un signe de changement de philosophie de notre modèle contractuel ». [...]
[...] Le droit civil hostile à la dépendance économique comme vice de violence Le droit civil n'est pas aussi ouvert que ses voisins. En effet, la Cour de cassation s'est montrée prudente à plusieurs reprises quant à la situation dans laquelle des conventions concluent par des personnes se trouvant dans la dépendance économique d'une autre et qui n'aurait pas conclu le contrat dans d'autres circonstances. Tout d'abord, elle a censuré de nombreux arrêts de Cours d'appel qui assimilaient l'état de dépendance économique à la violence. [...]
[...] Pour que cela soit avéré, il faut un caractère illégitime de la dépendance. Ainsi, dans un arrêt du 30 mai 2000, la Cour de cassation a consacré cela en affirmant que la dépendance se rattachait à la violence et non à la lésion. Cet arrêt a pu paraître admettre la nullité pour violence économique, mais les juges ont durci leur position en 2002, dans une décision dite Bordas. En effet, les juges ont posé des conditions strictes pour l'admission d'une violence économique, par lesquelles il est ressorti de leur décision que si la violence économique pouvait être admise, il fallait que l'un des contractants a profité des circonstances pour obtenir un avantage excessif, autrement dit il faut un rôle actif. [...]
[...] Cette opinion prenait sa source dans le droit romain. Une deuxième opinion assimilait plus un état de nécessité à une violence, autrement dit, dans une telle situation il peut y avoir violence s'il y a une menace concernant l'exercice de son droit lorsqu'elle procède de l'exploitation de la situation désespérée dans laquelle se trouve l'une des parties au contrat. Ainsi, concernant la question sur une potentielle violence économique, il y avait peu de jurisprudence pour trancher. Néanmoins, même si le Code de 1804 ignorait ces cas de violences, il y a eu à travers cette maigre jurisprudence en la matière, un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1887 admettant la violence en matière d'assistance maritime. [...]
[...] Légifrance) Il ressort de ce nouvel article que trois conditions cumulatives doivent être retenues : une situation de dépendance ; un abus de la situation de dépendance qui a contraint la partie faible à contracter ; l'octroi d'un avantage manifestement excessif. Cet article ne fait pas référence à la seule dépendance économique, mais à toute sorte de dépendance. Ce qui protège plus le contractant victime, car dans la jurisprudence antérieure, les juges avaient subordonné la violence économique au seul état de dépendance économique. [...]
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