L'intérêt de la question de la validité des conventions de vote réside surtout dans le fait que ni la loi, ni la jurisprudence dans le droit actuel ne la tranche pas de manière ferme et définitive. Il n'y a donc pas de solution de principe concernant la validité de telles conventions. Aussi dans la pratique ces conventions sont très fréquentes même si elles sont souvent occultes, car leurs auteurs ne sont pas certains de leur validité. Elles ne sont révélées au grand jour qu'en cas de conflit, et il y a donc peu de contentieux et peu de jurisprudence sur les conditions de validités.
On les utilise pour différents besoins de l'entreprise (société cotée et non cotée) et sont parfois indispensables (action de coopération, c'est à dire joint venture), car elles favorisent le respect des orientations définies. Et cette utilité, dans les « bonnes conventions » vise l'intérêt social de la société. Selon le Professeur Michel Jeantin, ces conventions sont un moyen d'assurer la stabilité du pouvoir et du capital dans les sociétés par actions.
Cette utilité est reconnue par la Commission des Communautés européennes qui subordonne l'acceptation d'une prise de participation au blocage des droits de vote de l'acquéreur pendant un temps donné ou au regard de délibérations déterminées. Concernant les sociétés cotées le Conseil des Marchés financiers avait un avis favorable à la publication des pactes d'actionnaires.
Leur validité est alors nécessitée par la pratique, ce qui nous amène à nous poser la question des effets de la validité ou non de la convention.
Contrairement aux solutions admises auparavant, la convention de vote est aujourd'hui licite, et seul compte l'utilité de la convention, sa finalité qui détermine sa validité ou non.
Quelles sont les conditions nécessaires à la validité des conventions de vote, portant sur un droit fondamental de l'associé mais dont l'utilité n'est pas contestée ?
[...] La délibération pourra être annulée si elle contrevient aux dispositions impératives sur le droit des sociétés, dans l'hypothèse où elle contrevient au principe de révocabilité ad nutum des dirigeants sociaux, ou qu'elle est issue d'une fraude par exemple. Si l'intérêt social est la boussole qui doit guider les décisions des actionnaires, ils demeurent libres de voter dans le sens qu'ils veulent. On ne pourra pas annuler une décision sociale qui contrevient simplement à l'intérêt social. La seule réserve au libre exercice du droit de vote est l'abus. L'abus du droit de vote sanctionne de la nullité la délibération prise en contrariété avec l'intérêt social et dans le but de nuire à certains actionnaires. [...]
[...] Enfin, une convention de vote doit être exempte de fraude (Cass. Com juin 1960, Nîmes, 1ère ch octobre 1983). En résumé, les conventions de vote sont licites dès lors qu'elles ne suppriment pas totalement le droit de l'actionnaire de participer aux décisions sociales, qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt social, qu'elles ne portent pas atteintes à un droit d'ordre public et qu'elles sont exemptes de toutes idées de fraude. Mais remarquons encore une fois que la Cour de cassation n'a encore jamais posé de solution de principe favorable à leur validité L'appréciation de ces conditions par les tribunaux : affirmation de la validité des conventions de vote Le respect de ces critères est essentiel car ils déterminent la validité de la convention. [...]
[...] Pour certains auteurs[2], cette sanction suffit en la matière puisque s'il y a abus, l'actionnaire et la société sont débarrassés d'une convention nocive et de son expression à travers le vote. Si au contraire il n'y a pas d'abus, l'actionnaire et la société n'auront pas de raison de vouloir remettre en question le vote. Le vote devra être remis en cause s'il est préjudiciable à la société, et le juge pourra même être amené à prendre un arrêt valant vote[3]. [...]
[...] C'est donc un droit subjectif, disponible par son titulaire sous réserve abus de droit (suffisamment protecteur, de majorité, minorité). S'il n'est pas disponible car on ne peut y renoncer définitivement, le droit de vote peut être aménagé par la liberté contractuelle. Dans cette conception subjective du droit de vote on peut admettre la validité des conventions de vote. Mais le législateur ne l'a pas pour autant affirmé explicitement Absence de règlementation légale sur la validité des conventions de vote L'absence de position nette du législateur montre la difficulté de la question. [...]
[...] La décision émise par l'assemblée générale ne pourra pas être remise en cause par le simple fait de l'inexécution de la convention de vote. Le vote reste valable, car l'associé ou actionnaire doit pouvoir rester libre de modifier sa décision jusqu'au dernier moment, sous la réserve d'engager sa responsabilité contractuelle vis à vis des autres parties à la convention. On voit là la relative inefficacité des conventions de vote, les dommages et intérêts n'étant bien souvent que de faible consolation pour les actionnaires ou associés déçus. [...]
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