Il existe deux types d'irrégularités formelles : tout d'abord l'omission d'une mention obligatoire qui affecte directement la forme du titre et relève des dispositions légales spécifiques ; et ensuite l'inexactitude d'une mention qui met en cause la crédibilité du titre et touche davantage à la substance de l'opération juridique.
Une lettre de change ne comportant pas l'ensemble des mentions énumérées à l'art. L 511-1 du Code de commerce, souvent dénommée lettre de change en blanc, est en principe frappée de nullité en ce sens qu'elle ne pourra valoir en tant que titre cambiaire. On dit que le titre ne vaudra pas comme lettre de change. Cela ne signifie pas que le titre est dénué de toute valeur juridique, en effet ce titre incomplet peut produire certains effets, comme la preuve d'engagements souscrits en application du droit commun. Une Lettre de Change incomplète est en principe frappée de nullité (en tant que lettre de change) dès lors qu'elle ne peut faire l'objet du jeu d'une suppléance légale.
[...] Ces mentions dites suppositions tendent le plus souvent à dissimuler l'absence d'une condition de validité ; exemple ; la supposition de date pour faire échec à un régime d'incapacité. En principe, en application du droit commun des obligations, la supposition destinée à dissimuler l'absence d'une condition de validité de la Lettre de Change est une cause de nullité. En outre, cette nullité peut ne pas être opposable au tiers porteurs. En cas d'inexactitude, la Lettre de Change reste valable vis-à-vis des tiers pour leur accorder une sécurité juridique. [...]
[...] Il ne doit subsister aucun doute, à la vue du titre, quant au caractère cambiaire des engagements qu'il contient. La régularisation permet de valider un acte à l'origine nul, en lui apportant l'élément faisant défaut, si la régularisation est effectuée convenablement, elle permettra à l'acte d'avoir une pleine efficacité. Si la régularisation a été opérée conformément à ce qui a été convenu entre les intéressés, elle a une pleine efficacité. La traite est à l'égard de tous, réputée avoir été régulière ab initio. [...]
[...] Il s'agit ici de la régularisation de la Lettre de Change par l'apposition de la mention manquante. Or la question de la régularisation, bien qu'abordée et admise par la Convention de Genève n'est pas réglée par la loi française. Ainsi, il appartiendra à la jurisprudence de la résoudre. Le principe même de la régularisation fait difficulté : En principe, la validité d'un acte juridique s'apprécie au jour de sa conclusion. Pour ce qui concerne la Lettre de Change, celle-ci constituant un titre appelé à être transmis, il parait rationnel et utile d'exiger qu'elle soit complète dès son émission. [...]
[...] Les tribunaux ont été libéraux, à ce sujet, ils jugent que la régularité ne s'apprécie pas au jour de l'émission, mais au jour de la présentation à paiement (et non pas à la date de l'échéance). = La régularité de la lettre de change doit s'apprécier à la date de sa présentation au paiement (Cass. Com 18 mars 1959) On pourrait donc envisager la possibilité d'une régularisation entre l'émission et le paiement de la lettre de change. La présentation marque toutefois la limite de la possibilité de régularisation ; passé ce moment la Lettre de Change est inéluctablement nulle. [...]
[...] En effet, le tiers porteur bénéficie tout de même de la protection cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Dans les relations entre parties immédiates, l'inexactitude pourra être soulevée, tandis que vis-à-vis des tiers cela reste peu probable - Le principe d'indépendance des signatures Il s'agit des cas ou la Lettre de Change comporte de fausses signatures, imitées, ou même des signatures de personnes imaginaires. Une question résulte de ce cas d'espèce ; le tireur dont la signature a été contrefaite est-il engagé dans la relation cambiaire ? [...]
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