Les conventions de vote sont des contrats conclus entre associés, portant soit sur les conditions de cession et de transmission des actions, soit sur le fonctionnement et la direction de la société. L'objectif des membres de la convention, par leur union, sera d'influer sur la politique de l'entreprise. C'est une immixtion de la liberté contractuelle dans le droit des sociétés. Or si le droit des sociétés est si formaliste et contraignant, c'est qu'il tend à protéger certaines parties, en l'occurrence les actionnaires minoritaires, protection que la liberté contractuelle met aisément en danger. En particulier, le droit des sociétés dit que la volonté de l'actionnaire ne saurait être bridée et qu'il est illégal d'offrir une contrepartie financière ou de quelque nature que ce soit à un actionnaire en échange de son engagement à voter dans un sens particulier. Il pose également le principe d'égalité entre les actionnaires. La convention de vote va bien à l'encontre de ces deux principes : l'actionnaire qui signe une convention de vote renonce à son droit de participer à la gestion de l'entreprise, et de ce fait n'est plus l'égal des autres actionnaires. De plus, la convention de vote, si elle permet d'obtenir une majorité, privera également les minoritaires de leur droit à participer à la gestion de l'entreprise…
Il y a donc bien un choc entre cette clause bien particulière des pactes extrastatutaires et la nécessité de protection des actionnaires en général, des petits porteurs en particulier, choc qui va se résoudre par une jurisprudence très stricte régissant la validité des conventions de vote.
En second lieu, les conventions de vote sont une immixtion de la liberté contractuelle dans l'ordre sociétaire… Tout comme les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004 : ces dispositions donnant la possibilité pour les sociétés d'émettre librement des actions de préférence. En d'autres termes, la procédure de création des actions de préférence ressemble étrangement à celle contenu dans les conventions de vote concernant les pactes relatifs aux mouvements d'actions.
L'ordonnance pose en deuxième lieu la pertinence du critère de validité relatif à la durée de la convention. En effet, depuis 1938, la convention de vote devait, sous peine d'être annulée, être à durée déterminée. Aujourd'hui, l'ordonnance permet la création d'actions de préférence sans droit de vote ; elle autorise la suppression définitive du droit de vote. De ce fait, les conventions de vote devraient pouvoir ‘suivre la tendance' et détenir la possibilité d'être à durée indéterminée. Pour couper court aux discussions sur la légitimité de la perpétuité des engagements, il faudrait peut-être considérer les conventions de vote comme des contrats à durée indéterminée pouvant être résiliés unilatéralement.
En dernier lieu, se pose surtout la question du rapprochement entre convention de vote et aménagement du droit de vote : jusqu'où le rapprochement est-il permis ?
[...] Le droit de vote reste donc bien un droit fondamental. Puisque l'actionnaire prend un risque, en contrepartie elle doit avoir le droit d'exercer le pouvoir. De plus dans les petites sociétés ou les sociétés patrimoniales, c'est-à- dire dans les sociétés dont les dirigeantes détiennent la majorité du capital, il existe un fort affectio societatis (volonté de travailler ensemble) qui passe nécessairement par le droit de vote. Netographie www.businessandlaw.be/article143.html - 119k www.boursilex.com/doit_de_vote.htm - 22k www.kluwer.be/fr/home.asp?subpage=agenda1&doelid=10&AgId=27712 - 38k www.travail.gouv.qc.ca/faq/codedutravail/conventioncollective.html - 29k Pas de quorum en seconde convocation. [...]
[...] La jurisprudence a entrepris de donner des précisions de ce qu'elle entendait par convention de vote conclue dans l'intérêt de la société. L'intérêt social justifiant la convention peut être de deux natures : - intérêt purement fonctionnel (justifie un aménagement de la société dans le seul but d'améliorer le fonctionnement de celle-ci) - intérêt social justifiant l'aménagement de la société afin de satisfaire un intérêt économique Dans les deux cas, la convention de vote stipule une obligation dont l'objet est identique : aménager le fonctionnement de la société. [...]
[...] A quoi sert une convention de vote ? Elle sert à constituer un noyau dur qui dirigera la société. A priori, selon les décisions, il faudrait que ce noyau dur regroupe ou des actionnaires. En pratique, tous les actionnaires ne se déplacent pas pour voter Les règles de quorums sont là pour garantir qu'une décision ne soit pas prise par un nombre trop restreint d'actionnaires. Si l'on abaisse ces règles de quorums, alors le nombre de droits de vote nécessaires pour constituer ce noyau dur diminue d'autant Concrètement, quand une assemblée générale se tient avec seulement des actionnaires, une personne détenant des droits de vote a la majorité De même, s'il faut pour exercer une minorité de blocage, il suffit alors de détenir des votes pour bloquer une décision Dans le cadre d'un actionnariat très dispersé, avec beaucoup de petits porteurs et d'actionnaires étrangers peu disposés à se déplacer, on peut donc résumer ainsi l'assouplissement des règles de quorums : Au pire (ou au mieux pour les majoritaires), il faut rédiger dans un pacte extrastatutaire une convention de vote regroupant des actionnaires détenant : - 1/5 * = pour bloquer le vote des décisions courantes en AGO (au lieu d'¼ * = 12,5 ; - * = pour bloquer le vote des décisions importantes en AGE, comme par exemple la révocation d'un dirigeant (au lieu d'1/3 * = 21,8 On comprend par conséquent que ces mesures vont rendre encore plus efficaces les conventions de vote Au détriment des minoritaires Cette loi a donc un effet inverse, elle renforce l'efficacité et la portée des conventions de vote. [...]
[...] En d'autres termes, la procédure de création des actions de préférence ressemble étrangement à celle contenue dans les conventions de vote concernant les pactes relatifs aux mouvements d'actions. L'ordonnance pose en deuxième lieu la pertinence du critère de validité relatif à la durée de la convention. En effet, depuis 1938, la convention de vote devait, sous peine d'être annulée, être à durée déterminée. Aujourd'hui, l'ordonnance permet la création d'actions de préférence sans droit de vote ; elle autorise la suppression définitive du droit de vote. De ce fait, les conventions de vote devraient pouvoir ‘suivre la tendance' et détenir la possibilité d'être à durée indéterminée. [...]
[...] entraînant des abus La validité des conventions de vote le principe général, sa dérogation et les critères de celle-ci i. principe et dérogation ii. l'intérêt social iii. l'absence de fraude iv. la limitation dans le temps et l'objet évolution des critères et perspectives II Le débat ouvert par la création des actions de préférence sans droit de vote A - Définition et objectifs définition donnée par la loi Breton de ces titres pourquoi les avoir créés ? Réponds à quels buts ? B - Une aliénation définitive des droits de vote de l'associée ? [...]
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