Comme le précise M. Cabrillac et M. Mouly: " les sûretés sont aujourd'hui les filles du crédit " et la formule lapidaire " pas de crédit sans sûretés" exprime assurément une réalité. Il est en effet à peine besoin de souligner l'importance du crédit dans notre société et le moteur qu'il constitue pour le développement de notre économie. Cependant, le crédit repose sur la confiance et, seule la mise en place de garanties sérieuses peut susciter une telle confiance. La bonne sûreté se définit traditionnellement comme celle que procure une chance maximale de paiement et dont la constitution et la réalité sont simples et peu onéreuses. Le cautionnement apparaît dès lors comme la sûreté par excellence. Et, qu'il s'agisse de se formation ou de sa mise en oeuvre, le cautionnement est soumis au principe du caractère accessoire. Selon M. Ancel: " le caractère accessoire du cautionnement reste un point fondamental qui apparaît comme étant de l'essence du cautionnement. Non seulement l'obligation de la caution est étroitement dépendante dans sa volonté et dans sa durée de l'obligation du débiteur mais, en plus elle se modèle exactement dans ses effets, dans son contenu sur cette obligation principale. L'obligation de la caution est en quelque sorte un décalque de l'obligation du débiteur principal".
C'est ce caractère accessoire de l'engagement de la caution qui permet de distinguer le cautionnement d'autres garanties personnelles telle la garantie indépendante. Le respect du principe du caractère accessoire, comme celui du principe de l'interprétation stricte constituent des pièces majeures dans le dispositif de protection des cautions. Cependant, nous devons constater que la portée absolue conférée au principe du caractère accessoire est aussi de nature à nuire au cautionnement. Disposant de nombreux moyens de défense, la caution va pouvoir s'opposer aux poursuites du créancier. Dès lors, le cautionnement peut-il véritablement jouer son rôle de protection des intérêts des créanciers?
La conciliation de divers intérêts n'est pas facile. C'est pourquoi, la portée reconnue au principe du caractère accessoire du cautionnement lors de sa formation (I) et lors de la poursuite de la caution (II) demeure encore imprécise.
[...] Mais, la jurisprudence contemporaine en l'utilisant pour préciser la portée du caractère accessoire du cautionnement lorsque s'ouvre une procédure collective allait semer la confusion. B -Portée du caractère accessoire du cautionnement en cas d'ouverture d'une procédure collective La jurisprudence a considéré que certaines causes d'extinction ou de réduction delà dette principale liées à l'ouverture de la procédure constituaient des exceptions inhéŽrentes à la dette que la caution était donc en droit d'opposer au créancier poursuivant. C'est ainsi que l'absence de déclaration de la créance au représentant des créanciers, cause d'extinction de la dette, est une exception inhérente à la dette au sens de l'article 2036 Code Civil. [...]
[...] C'est en réalité le principe de l'interprétation stricte du cautionnement posé par l'article 2015 Code Civil " le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté" et l'exigence d'un caractère exprès de l'engagement de la caution qui constitue de réelles limites à la portée des cautionnements souscrits. Enfin, il faut constater que l'article 2012 Code Civil interdit les cautionnements d'obligations annulables pour une exception purement personnelle à l'obligé. Il s'agit de la minorité du débiteur visé par le texte et par extension de l'incapacité du débiteur. Le second point à prendre en considération est que le cautionnement d'une obligation annulée n'est pas totalement dépourvu d'effets. [...]
[...] C'est ainsi que l'extension à des accessoires non dus par le débiteur principal est supprimée. Ainsi, le principe du caractère accessoire est très protecteur des intérêts de la caution. Cependant, ce principe a une portée bien plus grande puisqu'il a aussi un rôle essentiel dans la phase de poursuite de la caution. II -L'existence d'un caractère accessoire lors de la poursuite de la caution Il existe une distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles purement personnelles au débiteur En elle-même cette distinction est délicate à mettre en oeuvre. [...]
[...] Mouly: " les sûretés sont aujourd'hui les filles du crédit " et la formule lapidaire " pas de crédit sans sûreté" exprime assurément une réalité. Il est en effet à peine besoin de souligner l'importance du crédit dans notre société et le moteur qu'il constitue pour le développement de notre économie. Cependant, le crédit repose sur la confiance et, seule la mise en place de garanties sérieuses peut susciter une telle confiance. La bonne sûreté se définit traditionnellement comme celle que procure une chance maximale de paiement et dont la constitution et la réalité sont simples et peu onéreuses. [...]
[...] JCP 1984 éd.G.II note MOULY et PH. Cass Com 3 janvier 1995: Bull.civ.IV, ;RTD Com p.631, obs CABRILLAC ; JCP 1995, éd. G. I obs. PH SIMLER et PH DELEBECQUE. Cass 1ere Civ mars 1996; D.1996, somm.com.267, obs . L AYNES. Cass Com juillet 1990; D 1990, J.494, Note HONORAT. [...]
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