Aux termes de l'article 578 du Code civil, l'usufruit est un démembrement de la propriété qui confère à une personne, l'usufruitier, le droit d'user et de jouir d'un bien qui appartient à une autre personne, le nu-propriétaire. Les caractères de l'usufruit sont donc au nombre de deux, l'usus ou droit d'usage et le fructus droit de percevoir les fruits du bien objet de l'usufruit. Le nu-propriétaire conserve l'abusus c'est-à-dire le droit de disposer de la chose. Il peut s'agir d'une disposition matérielle ou juridique. Ce dernier mode de disposition sera particulièrement important lorsqu'il s'agira d'étudier les pouvoirs de l'usufruitier sur le portefeuille de valeur mobilière.
Si cette définition de l'usufruit ne soulève guère de difficulté en matière de meubles ou d'immeubles corporels l'on conçoit moins aisément la constitution d'un usufruit sur un meuble incorporel. Car l'usufruit confère un droit de jouissance direct sur la chose. L'usufruit a donc été conçu pour les choses corporelles, en dépit des dispositions de l'article 581 du Code civil (« sur toute espèce de biens meubles ou immeubles »). Si l'on comprend que dans le cas de l'usufruit portant sur des valeurs mobilières, le fructus s'entend du droit pour l'usufruitier d'en appréhender les fruits, c'est-à-dire les dividendes générés par ces VM (dans le cas des actions) l'on éprouve davantage de difficultés à visualiser en quoi consiste le droit d'usage en matière de VM. En effet, si l'on admet que le droit d'usage consiste dans le droit d'exercer les prérogatives attachées aux VM _ et l'on pense notamment au droit de vote_ le fait que l'usufruitier soit titulaire de ce droit d'usage conduit-il à dénier au nu-propriétaire tout droit de vote aux assemblées ? Nous l'aurons compris, l'usufruit de VM soulève de nombreuses questions.
[...] Contrairement à l'universalité de droit elle ne comprend donc pas de face passive. Cette qualification juridique implique que la jurisprudence a entendu distinguer le contenant du contenu. Elle a ensuite qualifié les éléments composant cette universalité de fait, c'est-à-dire les VM, de choses fongibles en précisant qu'il ne s'agit pas de choses consomptibles. Cette qualification du portefeuille de VM était de longue date souhaitée par la doctrine parce qu'elle permet désormais à l'usufruitier de gérer le portefeuille sans l'accord du nu-propriétaire et de procéder à des arbitrages. [...]
[...] Mémento Lefebvre, Sociétés civiles, éd nº 62082. Cass. 1ère civ novembre 1998 F. Terré et P. Simler, Droit civil : Les biens. Précis Dalloz 7ème éd, p.713. Cass. [...]
[...] Par conséquent, l'usufruitier jouit en raison du caractère fongible des VM, d'une forme d'abusus, cet abusus étant finalisé (comme le droit de propriété du fiduciaire) par l'obligation de remploi pesant sur l'usufruitier. En conséquence, l'usufruitier pourra aliéner des éléments de ce portefeuille sans pouvoir aliéner le portefeuille lui-même. Le nu-propriétaire n'est cependant pas totalement étranger à la gestion des titres. En effet, la jurisprudence est venue préciser le régime juridique de l'usufruit portant sur des valeurs mobilières. Elle fait peser sur l'usufruitier une obligation de communiquer au nu-propriétaire que le lui demande tous renseignements sur l'évolution du portefeuille de VM tenue de communiquer ( . [...]
[...] Les droits extra-pécuniaires. La loi prévoit un mécanisme de répartition supplétive du droit de vote à l'article 225-110 du code de commerce[9] du code de commerce. Dans les sociétés par actions autres que la SAS pour laquelle ces dispositions ne s'appliquent pas, l'usufruitier jouit du droit de vote aux assemblées ordinaires et le nu-propriétaire du droit de vote aux assemblées extraordinaires. Toutefois, l'alinéa 4 de l'article offre aux statuts la possibilité de déroger à ces règles de répartition. Quelle est l'étendue de ces dérogations ? [...]
[...] L'usufruit constitue également un mode de gestion de portefeuille de VM. Il s'agit dans ce cas d'une alternative à la fiducie. Bien que l'usufruitier perçoive les fruits, le contrat peut prévoir qu'une partie de ces derniers reviendra au nu-propriétaire. Enfin, s'agissant de la matière qui nous intéresse, l'usufruit représente un mode de gestion sociétaire. Deux niveaux de réflexion : - L'usufruit comme mode de gestion sociétaire. - L'usufruit comme mode de gestion de portefeuille. I / L'usufruit comme technique de gestion sociétaire La détermination de la qualité d'associé est importante, car elle va permettre de déterminer les droits et obligations de chacun au sein de la société lorsque la loi ne le fait pas. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture