Ce cadre est constitué par l'ensemble des structures tant communautaires que nationales qui concourent à la conception et à la mise en oeuvre de la législation communautaire de la concurrence. Il fait intervenir les organes communautaires et les autorités des Etats-membres.
Trois organes interviennent dans l'élaboration et l'application du droit communautaire de la concurrence. Il s'agit du Conseil des ministres, de la Commission et de la Cour de justice (...)
[...] Pour l'application de la législation communautaire de la concurrence, le Conseil des Ministres a édicté la Directive N°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002. Cette Directive limite désormais le champ d'intervention des autorités nationales administratives à une mission générale d'enquête et de surveillance du Marché afin de rechercher les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles. A cet effet, selon l'article 3 paragraphe 3 de la Directive précitée, les autorités nationales administratives se chargent : de mener, sur mandat exprès de la Commission ou de leur propre initiative, des investigations afin de déceler les dysfonctionnements du Marché ; d'élaborer et de transmettre périodiquement à la Commission des rapports ou des notes d'information sur la situation de la concurrence dans les secteurs ayant fait l'objet d'enquêtes ; de recevoir et de transmettre à la Commission, les demandes d'attestation négatives, les notifications pour exemption et les plaintes des personnes physiques ou morales ; de procéder au recensement des aides d'Etats et en faire trimestriellement rapport à la Commission ; de faire un rapport annuel sur l'état de la concurrence dans leur pays. [...]
[...] Les agences de concurrence sont chargées de procéder à l'instruction des rapports d'enquête que leur transmettent les directions nationales de concurrence. Elles peuvent, le cas échéant, initier des investigations de leur propre initiative. Certaines d'entre elles sont dotées de pouvoirs de décision (Conseil de la concurrence sénégalais) tandis que d'autre n'émettent que des avis, à charge pour le Ministre compétent de prendre la décision qui s'impose (Commission de la concurrence Ivoirienne). Les agences de régulation sectorielle sont quant à elles, nées dans le cadre du processus de privatisation des secteurs économiques d'intérêt général tels que les télécommunications, l'eau, l'électricité, etc. [...]
[...] SECTION 1 : Les organes communautaires Trois organes interviennent dans l'élaboration et l'application du droit communautaire de la concurrence. Il s'agit du Conseil des Ministres (sous section de la Commission (sous section et de la Cour de justice (sous section 3). Sous section 1 : Le Conseil des Ministres, organe de décision Son rôle est d'assurer la représentation des intérêts nationaux dans le système communautaire. Il est composé des Ministres de l'économie et des finances des Etats membres et est assisté par un Comité des experts qui prépare ses sessions. [...]
[...] Le droit matériel défini par le Règlement N°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA précise et complète les interdictions de l'article 88. Il prévoit des exemptions liées à ces interdictions sous certaines conditions. Les procédures relatives au contrôle de ces interdictions sont organisées par le Règlement N°03/2002/CM/UEMOA qui couvre tous les aspects procéduraux et affirme la compétence exclusive de la Commission pour prendre les décisions d'illégalité, d'attestation négative, d'exemption, de sanctions pécuniaires et de mesures conservatoires. Dans le domaine des aides publiques, le Conseil a édicté le Règlement N°02/2002/CM/ UEMOA dont l'objet est de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être mises en œuvre les aides publiques. [...]
[...] La mission principale de ces directions nationales de la concurrence est de surveiller la réglementation des prix, de contrôler les stocks et de veiller à la régularité des instruments de mesure. A un degré moindre, les directions nationales se chargent également de rechercher les dysfonctionnements du Marché liés aux pratiques anticoncurrentielles. Dans ce cas, ces directions nationales mènent des enquêtes, recueillent des informations et produisent des rapports. Deux catégories d'autorités administratives indépendantes sont présentes dans les Etats membres. Il s'agit des agences de concurrence et des agences de régulation sectorielle. [...]
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