Construction sur le terrain d'autrui.
A une date inconnue, Paul C, propriétaire d'un terrain, en cède une parcelle à la commune de Saint-Paul et une autre aux époux A ;
Le 25 mars 1987, les époux A revendent un bout de leur parcelle aux époux X, dont la parcelle jouxte celle de la commune Saint-Paul, et déclarent prendre le terrain qui leur est vendu « dans son état actuel ».
A une date inconnue, mise en demeure.
[...] b - Jurisprudence antérieure Le 7 Novembre 1978, la Cour de cassation en sa 3e chambre civile déclare que la seule connaissance de l'état des lieux par l'acquéreur d'un immeuble n'est pas de nature à le priver du droit d'exercer l'action qu'il a reçue comme ayant cause du vendeur et qui tend à la démolition d'une construction voisine empiétant sur un des balcons de l'immeuble en question. (La même chambre civile de la Cour de Cassation avait déjà statué en ce sens, le 7 Juin 1990, déclarant " que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique". [...]
[...] Parce que l'empiètement ne peut être attribué au défendeur, car il n'a pas lui-même édifié la construction. Parce que la démolition du bâtiment concerné incombe au défendeur, étant donné qu'il se trouve en possession de celui-ci. Parce que la démolition du bâtiment ne peut lui être exigée, puisqu'il n'a pas lui-même construit celui-ci. Parce que l'empiétement, peu importe son utilité, est contraire au droit de propriété. Parce que l'empiétement est considéré comme étant d'utilité publique, l'empiéteur étant une commune.Parce qu'il y a la violation d'un droit réel, et qu'aucune prescription ne peut être admise. [...]
[...] Autrement dit, l'empiétement peut-il être légitimé par le fait que l'empiété ait, dans son acte d'acquisition, déclaré accepter le terrain dans son état actuel ? Il s'agit de savoir quelles circonstances pourraient faire l'objet d'une forme de renonciation à sa propriété : en l'occurrence, les propriétaires d'un terrain avaient déclaré lors de son achat le prendre dans son état actuel ce qui impliquait avec l'empiètement d'une construction sur leur terrain. C'est l'argument que leur opposera la Cour d'Appel lorsqu'ils voudront faire démolir l'immeuble empiétant sur leur fonds. [...]
[...] En effet, une servitude s'éteint par un non-usage trentenaire. Par ailleurs, on ne retrouve pas dans le droit de clore l'existence d'un fonds dominant et d'un fonds servant. Selon la Cour de cassation, le droit de clore ou de déclore les héritages résulte essentiellement de celui de la propriété. [...]
[...] 3e civ juillet 1977, dans le cas de constructeurs ayant édifié eux-mêmes la construction sur la propriété voisine, et ce, en toute bonne foi). Il s'agissait donc ici de démontrer que, la commune n'étant pas elle-même le constructeur, cet élément tendait à prouver, avec force, sa bonne foi puisque la construction existait avant que celle-ci ne devienne propriétaire de la parcelle et de l'élément empiéteur La clôture: Le droit de se clore étant une simple faculté, il est imprescriptible et ne peut s'analyser comme une servitude bien qu'il figure dans un chapitre du Code civil consacré aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux. [...]
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