conventions, cession, patrimoniales, actif net, jurisprudence, transmission de la garantie de passif, Code civil
Les conventions de garantie de passif accompagnent très souvent les cessions de titres sociaux, et plus particulièrement les cessions de contrôle des sociétés.
Ce mécanisme conventionnel, qui peut prendre plusieurs formes (clause de révision de prix, garantie de valeur profitant au cessionnaire, garantie de reconstitution qui profite à la société grâce à une stipulation pour autrui), permet de pallier à l'insuffisance légale du droit commun de la vente.
En effet, ces conventions permettent l'octroi d'une indemnisation au cessionnaire en cas d'augmentation du passif ou de l'actif net qui trouverait sa cause dans un événement survenu antérieurement à la cession des titres.
Cette indemnisation n'aurait pas pu être obtenue sur le terrain de l'erreur sur les qualités substantielles ou de la garantie des vices cachés.
La transmission de ces conventions de garantie à un éventuel sous-cessionnaire des titres sociaux reste très incertaine. L'article portera sur ces transmissions de garantie de passif.
[...] Lors de la revente de ses parts, le cessionnaire initial, devenu cédant (cessionnaire-cédant), a transmis la garantie de passif au sous-cessionnaire par la voie d'une cession de créances. Pour rendre opposable cette cession de créance au débiteur de la créance (le cédant initial), le sous-cessionnaire a eu la diligence de signifier la cession par acte d'huissier de justice au cédant initial. À la suite de l'amoindrissement de l'actif net de la société, le sous- cessionnaire a réclamé une indemnisation au cédant initial en vertu de la garantie de passif. Le cédant initial refuse de payer cette indemnisation. [...]
[...] En suivant ce raisonnement, la cession des titres devrait entraîner automatiquement la cession de la garantie de passif au sous-cessionnaire. La Cour de cassation ne l'a pas affirmé de manière explicite, mais la lecture de l'attendu laisse à penser que la principale conséquence d'une telle position serait le caractère automatique de la transmission de la garantie. L'accomplissement des modalités exigées par l'article 1690 du Code civil ne devrait donc pas être nécessaire pour rendre la garantie de passif opposable. Dans l'arrêt du 9 octobre 2012, le sous-cessionnaire a pris les devants et a décidé, pour rendre opposable sa créance, de respecter les formalités de l'article 1690 du Code civil. [...]
[...] Ce débat autour de la classification des garanties de passif ne sera pas envisagé. Dans les développements qui suivent, le terme garantie de valeur désignera les garanties qui profitent au cessionnaire (hors clause de révision de prix) et le terme garantie de reconstitution désignera les garanties bénéficiant à la société par l'intermédiaire d'une stipulation pour autrui. Une décision ambivalente Une solution conforme à l'esprit de la cession de créances 2.Sur le terrain de la cession de créances, la décision de la Cour est assez logique. [...]
[...] Reste à connaître, la position de la Cour de cassation sur ces clauses. Avant l'introduction de cette disposition légale, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait rendu deux arrêts remarqués sur l'opposabilité au cessionnaire de la clause interdisant la cession de la créance. Dans le premier arrêt rendu le 21 novembre 2000 la Cour de cassation a estimé qu'une telle clause était inopposable au cessionnaire, ce dernier n'étant pas partie à ce contrat. La cour a considéré que l'effet relatif des contrats conduit à rendre inopposable cette clause au cessionnaire de la créance. [...]
[...] Cette appréciation laisse à penser que la transmission de la garantie présente un caractère automatique lors de la cession des titres. Il faudra attendre de nouvelles décisions de la Cour de cassation pour apprécier si cette solution était opportuniste au regard des faits de l'espèce ou si la Cour de cassation souhaite rendre obligatoires les dispositions de l'article 1690 du Code civil pour transmettre la garantie de passif et, de fait, écarter définitivement la figure de la garantie qui serait attachée à la chose cédée. [...]
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