« En fait de valeurs mobilières, l'inscription vaut titre » tel pourrait être l'adage résumant le transfert de propriété des valeurs mobilières du droit positif actuel. Ce n'était pourtant pas le cas il n'y a pas si longtemps. Les valeurs mobilières étant des biens meubles incorporels tels que les titres négociables facilement transmissibles de compte à compte, ou encore les titres fongibles interchangeables la preuve du droit de propriété de ces titres a souvent suscité un grand nombre de problèmes. C'est pour cette raison que le législateur soucieux de régler ces problèmes a légiféré en la matière à plusieurs reprise. Est apparue la loi du 30 décembre 1981 annonçant cette fameuse dématérialisation des valeurs mobilières, qui sera plus tard complétée par la loi du 24 juin 2004 sans oublier l'apparition du décret du Conseil d'État de 2006.
Un ensemble de normes ont donné naissance à des articles nouveaux dans le code monétaire et financier (l'art nouveau L211-17 du Code monétaire et financier, ou encore art 431-2 du même Code, voir aussi les règlements de l'AMF art 570-1 à 570-8…etc.) Ces normes ont accentué le processus de financiarisation et de décorporalisation des titres physiques dans le monde des affaires en abandonnant les anciens beaux aux porteurs facilitant ainsi un transfert plus rapide et sécuritaire des valeurs mobilières entre les différents acteurs et opérateurs de la vie économique. La jurisprudence quant à elle a eu du mal à faire appliquer l'acquisition et la preuve du droit de propriété des valeurs mobilières. Ce fut le cas notamment dans les arrêts de la chambre commerciale 22 novembre 1988 puis celle du 10 juin 1997 en matière de transfert de valeurs mobilières entre différentes sociétés. Dans ces deux arrêts pris comparativement, il s'agissait de prouver l'existence du droit de propriété. L'arrêt de 1988 mettant en avant un transfert solo-consensus du seul fait de la convention et de l'acceptation des parties tandis que l'arrêt de 1997 démontrant l'existence d'une présomption en matière de droit de propriété des valeurs mobilières lorsqu'il y inscription au compte. Ces arrêts montrent de façon marquante l'évolution des modes de transferts des valeurs mobilières ainsi que les évolutions législatives qui ont permis cette refonte du transfert.
Quelle a donc été cette évolution du transfert de la propriété des valeurs mobilières?
[...] Elle abandonne comparativement l'arrêt de 1988 sur le transfert solo consensus des valeurs mobilières. Selon le professeur Dellecci la loi de 1981 qui était silencieuse en matière de preuve de propriété et notamment sur la question de savoir quand est-ce qu'il y avait transfert des valeurs a été complétée par cette jurisprudence de 1997. Mais c'est surtout grâce à la loi du 31 décembre 1993 que l'inscription au compte est devenue une réelle modalité une application de la loi du 31 décembre 1993 La jurisprudence de 1997 fait en réalité une application de la loi du 31 décembre 1993 dans le sens ou la loi sur la dématérialisation de 1983 était muette, voire incomplète, et ne traitait pas de l'inscription au compte. [...]
[...] Avec l'article L 211-17 du CMF code monétaire et financier et l'article 432-2 du même code, il y a obligation d'inscrire le transfert dans compte de l'acquéreur. Ce transfert est un mode de preuve du droit de propriété au profit de celui-ci. Le règlement général de l'AMF autorité des marchés financiers vient régler tout ce qui est en rapport avec les modalités d'inscriptions aux comptes. Notamment tout ce qui concerne la date de l'inscription art 570-4, le cas des cessions dans un marché ou hors d'un marché réglementé art 570-7 et 570-8. [...]
[...] En laissant libre choix en ce qui concerne la fixation de la date l'AMF ne laisse-t-elle pas aux parties une certaine liberté ? C'est ce que le professeur Henri Hovasse a essayé de démontrer. [...]
[...] Quelle a donc été cette évolution du transfert de la propriété des valeurs mobilières? Nous verrons que cette évolution a été possible grâce à l'harmonisation du transfert de propriété en matière de valeurs mobilières et que l'inscription au compte est devenue le pivot de la transmission des valeurs mobilières (II). I Une harmonisation du transfert de propriété des valeurs mobilières Cette harmonisation n'a pu s'opérer que grâce à l'abandon l'ancien principe du consensualisme contractuel combiné grâce à la nouvelle obligation d'inscription aux comptes A L'abandon du principe de consensualisme en en matière de cession d'action. [...]
[...] Le transfert néanmoins avec les récentes lois ne pourra se faire que si la société émettrice livre les titres à l'acquéreur. B L'obligation conjonctive de livrer les titres Cette obligation de livrer les titres se traduit par l'application du règlement général de l'AMF mais critique peut être faite on pourrait voir ici un retour du consensualisme en matière de transfert de valeurs mobilières 1 Le Règlement général de l'AMF Le règlement général de l'AMF vient compléter les lois en matière de décorporalisation, car elle instaure en effet une modalité nécessaire à la réalisation du transfert de propriété des valeurs mobilières : celle de livrer les tires l'article 570-1 le dit explicitement« l'engagement pour le vendeur de livrer les instruments financiers a la date mentionnée à l'article 570-2 En parallèle à l'inscription subsiste une modalité conjonctive celle de remettre les titres sans lesquels il n'y aurait de propriété parfaite. [...]
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