La transaction se définit comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (C.civ. art. 2044). Elle ne rompt en aucune manière le contrat de travail mais se contente de régler les conséquences d'une rupture déjà intervenue, afin d'éviter une contestation actuelle ou future. Elle peut donc accompagner une démission, un licenciement ou un départ négocié (résiliation à l'amiable).
Il convient de distinguer rupture négociée et transaction. Dans le cadre de la rupture négociée, les parties organisent d'un commun accord les conditions de la cessation de leurs relations de travail et se placent sur le terrain de l'article 1134 du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). La transaction, réglementée par les articles 2044 à 2058 du même code, est consécutive à la rupture du contrat de travail et en règle les conséquences.
Elle présente l'intérêt pour les parties d'éviter les aléas et les longueurs d'un procès et d'éluder, en grande partie, le paiement de cotisation sociales et d'impôts.
Elle est souvent utilisée à l'occasion des licenciements mais aussi après une démission, une mise à la retraite ; le salarié renonçant à une partie de ses dus et droits, l'employeur évitant d'invoquer la faute grave ou augmentant les indemnités de départ.
[...] Il convient de distinguer rupture négociée et transaction. Dans le cadre de la rupture négociée, les parties organisent d'un commun accord les conditions de la cessation de leurs relations de travail et se placent sur le terrain de l'article 1134 du Code civil Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites La transaction, réglementée par les articles 2044 à 2058 du même code, est consécutive à la rupture du contrat de travail et en règle les conséquences. [...]
[...] Il faut donc qu'il y ait désaccord. La transaction doit être postérieure à la rupture du contrat de travail La Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence dans son arrêt de 29 mai 1996. Jusqu'alors, elle considérait qu'une transaction pouvait être valable quand bien même elle aurait été conclue avant la notification de la rupture en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe. Ainsi était-il possible de négocier une transaction après réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable. [...]
[...] Sauf si, par exemple, l'employeur n'a pas versé les sommes convenues dans la transaction à la date prévue. Comme l'indique l'article 2052 du Code civil, la transaction ne peut pas être attaqué ni pour erreur de droit (exemple : le salarié ignorait un avenant récent à la convention collective), ni pour lésion (exemple : les sommes versée sont faibles par rapport à ce que le salarié aurait pu obtenir). Mais la violence physique ou morale, de même que le dol, pourront amener le Conseil des prud'hommes à prononcer sa nullité. [...]
[...] Il occupait les fonctions de . Par lettre du la société . lui a notifié son licenciement Position initiale de l'employeur [ ] 2. Position initiale du salarié [ ] M a contesté les motifs invoqués à son encontre et indiqué son intention d'obtenir devant la juridiction compétente réparation de son préjudice qu'il a évalué à . euros. Les parties, qui se sont rapprochées, ont décidé de mettre fin au litige et de s'engager irrévocablement et à titre transactionnel : La Société . [...]
[...] La Société . [...]
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