Le droit des sûretés et le droit des procédures collectives entretiennent des liens étroits puisque c'est lorsque le débiteur rencontre des difficultés économiques que le créancier ne peut plus recouvrer sa créance normalement. L'efficacité des sûretés se mesure donc à l'aune du droit des procédures collectives.
La sûreté réelle est une sûreté qui permet de prémunir, contre les risques d'insolvabilité de son débiteur, un créancier en lui conférant le plus souvent un droit réel accessoire sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles.
Le droit des procédures collectives, également appelé, droit des entreprises en difficultés, a quant à lui, pour objet de procéder au règlement de dettes de personnes de droit privé (sociétés, commerçants.. ;). En effet, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, sont des procédures auxquelles sont soumis les professionnels et les personnes morales de droit privé lorsqu'ils se trouvent en état de cessation des paiements, c'est-à-dire, incapables de faire face à leurs dettes échues avec des liquidités dont ils disposent.
Ces deux branches du droit ont été réformées en profondeur, en application de deux lois promulguées le même jour, le 26 juillet 2005, l'une, la loi dite de sauvegarde, réformant le droit des procédures collectives, et l'autre, habilitant le gouvernement à réformer le droit des sûretés par voie d'ordonnance, ce qui a été fait par une ordonnance du 23 mars 2006.
En réalité, il existe une difficile conciliation de ces deux matières en effet, l'ouverture d'une procédure collective réalise justement le risque contre lequel le créancier a entendu se prémunir. Mais elle occulte totalement la réalité actuelle du droit des sûretés réelles, et sans doute plus largement de l'ensemble du droit des sûretés. Les garanties réelles deviennent de plus en plus tributaires de leur environnement juridique. Le cadre dans lequel une sûreté est donnée devient primordial pour connaître son efficacité effective lors de sa mise en œuvre. Celle-ci résulte de la qualité du débiteur.
[...] - L'action qui tend à faire reconnaître une clause de déchéance du terme de la créance au jour du jugement d'ouverture : l'article L.622-9 dispose que le jugement d'ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé. Celle-ci étant d'ordre public, on ne saurait y déroger par une clause qui par conséquent sera réputée non écrite - Les voies d'exécution : les titres exécutoires émanant d'une décision de justice n'ayant pas produit leurs effets avant le jugement d'ouverture. Cela concerne tous les créanciers antérieurs ou postérieurs privilégiés titulaires ou non de sûretés sur un meuble ou immeuble. Cette interdiction a une portée variable. [...]
[...] Cependant, malgré cette interdiction, il existe plusieurs exceptions légales posées à l'article L.622-7al.3 du Code de commerce (Cf.I/B)). (L'arrêt des poursuites individuelles est une règle évoquée à l'article L.622-21 du Code du commerce. Il s'agit de la suite de l'interdiction des paiements : on va interrompre certaines actions en justice contre le débiteur comme pour l'interdiction des paiements dont l'objectif au départ était d'écarter toute velléité au paiement du prix de la course. Aujourd'hui, le but est le financement de la période d'observation. [...]
[...] Ainsi, l'article L 611-11 C.com créé un privilège lié à la participation à l'accord amiable qui permet de récompenser l'apporteur d'agent frais : c'est le privilège de new money. Cependant, il est indispensable que cet accord soit homologué par le tribunal et que le créancier n'oublie pas de déclarer sa créance lors de l'ouverture de la procédure. Dès lors, le créancier pourra passer devant les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture et devant les créanciers antérieurs munis d'une sûreté réelle. Cependant, le super-privilège des salaires et des frais de justice reste prioritaire. De plus, le privilège de conciliation pourra se heurter au créancier bénéficiant d'un droit de rétention. [...]
[...] Les sûretés réelles non publiées seront inopposables aux tiers et donc seront sans efficacité. Il existe cependant deux exceptions notoires : le Trésor public a la possibilité de conserver son privilège pour les créances qu'il n'est pas tenu d'inscrire à la date d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées ; en outre, le vendeur de fonds de commerce peut publier son privilège après le jugement d'ouverture si dans les 15 jours qui suivent le jour de la vente, l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective. [...]
[...] Il n'y a pas non plus de distinction selon que le contrat auquel sont attachés les intérêts est en cours ou non à la date d'ouverture du jugement. La sanction de l'inobservation de cette règle a également évolué. Si en 1985, l'arrêt était provisoire, depuis la loi de sauvegarde de 2005, l'arrêt est désormais définitif : les créanciers ne peuvent plus demander rétrospectivement le paiement des intérêts et ils seront privés de la reprise du cours après la clôture de la procédure collective. Toutefois, il y a là aussi plusieurs exceptions légales. [...]
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