C'est le plus souvent au moment où le débiteur fait l'objet d'une procédure collective que les sûretés sont censées devenir utiles pour le créancier » selon Pierre Crocq. Les réformes majeures opérées par la loi du 26 juillet 2005, concernant les procédures collectives, et par l'ordonnance du 23 mars 2006, concernant les sûretés, ont été menées sans concertation, pourtant les sûretés et les procédures applicables aux entreprises en difficultés ainsi qu'aux débiteurs particuliers surendettés se trouvent étroitement liées. D'un côté, le droit des sûretés a pour objet de protéger les créanciers contre le risque d'insolvabilité de leurs débiteurs ; plus spécifiquement, les sûretés personnelles telles que le cautionnement ou la garantie autonome, régies par le titre I du livre IV du Code civil, consistent en l'adjonction d'un ou plusieurs débiteurs pour la même dette, la différence résidant dans le rapport d'accessoire qu'entretient la caution avec la dette du débiteur. Les constituants de sûretés personnelles pour autrui ont donc vocation à satisfaire les créanciers en cas de défaillance des débiteurs.
[...] Ainsi cette finalité de redressement des débiteurs exige-t-elle le sacrifice des sûretés personnelles profitant aux créanciers ? Un sacrifice de l'efficacité des sûretés personnelles bénéficiant aux créanciers apparaît nécessaire pour réaliser l'objectif des procédures applicables aux entreprises en difficulté et aux particuliers surendettés Cependant, il n'est pas question d'un sacrifice intégral des droits des créanciers, les intérêts de ces derniers étant tout de même en partie sauvegardés dans certaines circonstances (II). Le sacrifice relatif des droits des créanciers au service de la politique économique Il apparaît que le législateur incite les débiteurs en difficulté à recourir aux procédures préventives permettant un redressement efficace de leur situation financière La réalisation d'un tel objectif s'est semble-t-il effectuée par une protection accrue des constituants de sûretés personnelles pour autrui L'objectif général d'incitation au recours de procédures préventives Selon le rapport établi par M. [...]
[...] Les sûretés personnelles confrontées au droit des entreprises en difficulté et au droit du surendettement des particuliers C'est le plus souvent au moment où le débiteur fait l'objet d'une procédure collective que les sûretés sont censées devenir utiles pour le créancier selon Pierre Crocq. Les réformes majeures opérées par la loi du 26 juillet 2005, concernant les procédures collectives, et par l'ordonnance du 23 mars 2006, concernant les sûretés, ont été menées sans concertation, pourtant les sûretés et les procédures applicables aux entreprises en difficultés ainsi qu'aux débiteurs particuliers surendettés se trouvent étroitement liées. [...]
[...] Pourtant, on remarque que le créancier ne peut échapper à de telles nuisances en se faisant consentir une garantie autonome puisque le régime de celle-ci est assimilé purement et simplement au régime de la caution dans le cadre de telles procédures de prévention, ce qui lui fait perdre son caractère autonome. En protégeant les constituants de sûretés personnelles, on vise ainsi à favoriser l'ouverture de telles procédures qui présentent les meilleures chances d'un redressement efficace puisque la situation des débiteurs n'est pas encore insurmontable. Concernant la situation des constituants de sûretés personnelles pour autrui, et donc des créanciers, se dessine alors une différenciation entre les procédures de préventions et les autres procédures en fonction de la gravité de la situation du débiteur. [...]
[...] De plus, l'arrêt de la première chambre civile du 3 mars 1998 a précisé que le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur des débiteurs surendettés En outre, il semble que les mêmes principes s'appliquent en matière de procédure de rétablissement personnel ouverte au débiteur qui se trouve en situation irrémédiablement compromise selon l'article L330-1 du Code de la consommation. [...]
[...] Pourtant, il est bien connu que l'ouverture rapide de la procédure collective est une condition sine qua non de la possibilité d'un éventuel redressement selon Pierre Crocq. Par conséquent, le législateur tente de protéger les constituants de sûretés personnelles pour autrui en leur permettant de se prévaloir des mesures accordées au débiteur, de manière à inciter les débiteurs en difficultés à recourir aux procédures préventives de difficultés financières propres à assurer un redressement efficace. Toutefois, de tels objectifs peuvent conduire à l'inefficacité des sûretés personnelles consenties au profit des créanciers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture