L'article 2377 pose le principe qu' « entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques… ». En ce qui concerne l'antichrèse, l'article 2387 du Code civil la définit comme « l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue ».
Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie, à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
L'avantage est ici double : le créancier n'a plus la charge de l'immeuble, et le constituant récupère la jouissance du bien grevé. On notera enfin que dans l'antichrèse en général, le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
La réforme a consacré la validité de principe de la propriété-garantie en matière immobilière : la propriété de l'immeuble peut « également », en effet, être retenue en garantie, ce qui réserve l'avenir pour l'introduction de la fiducie.
[...] L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte C'est la règle de la spécialité de la créance garantie. Ces deux règles ont pour but de préserver le crédit du débiteur en ne grevant que le ou les immeubles nécessaires à la couverture de la dette, et de faire connaître aux tiers l'étendue de la créance garantie, au moins en principal. [...]
[...] En cas de division de la créance par décès du créancier (division active), elle permet à chacun des créanciers, héritiers par exemple, de saisir l'entier immeuble hypothéqué. _L'hypothèque, enfin, est spéciale, et même doublement spéciale. La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie C'est la règle de la spécialité de l'assiette. [...]
[...] C'est là une première grande innovation, qui peut être un réel avantage en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire Si la valeur du bien correspond au montant de la créance, la situation est définitivement réglée. En revanche, si la valeur du bien est inférieure au montant de la créance, le créancier conserve celle-ci pour le solde encore dû, mais à titre chirographaire. Enfin, si la valeur de l'immeuble est supérieure au montant de la créance, le créancier, qui ne peut jamais s'enrichir, devra alors une soulte au débiteur. [...]
[...] Le texte prévoit en effet qu'« il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur Existe des gardes fous d'une part, ces deux techniques ne peuvent porter sur la résidence principale du débiteur, d'autre part, à chaque fois l'immeuble devra être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement, et si sa valeur excède le montant de la dette garantie le créancier devra au débiteur une somme égale à la différence (art qui ajoute que s'il existe d'autres créanciers hypothécaires la somme doit être consignée). [...]
[...] La sûreté n'affecte que la valeur et [réserve] au profit du débiteur les utilités qu'offre le bien. S'agissant des sources de l'hypothèque, il faut aller aux articles 2116 et suivants du Code civil pour voir qu'elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle Quelle que soit la source de la sûreté en tout cas, le régime hypothécaire sera le même, c'est-à-dire marqué par la réforme essentielle opérée par le décret du 4 janvier 1955 soumettant à publicité la quasi-totalité des droits réels immobiliers, et parmi eux l'hypothèque. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture