Il s'avère maintenant nécessaire de tenter de définir plus spécifiquement la notion de sûreté réelle. On peut partir de l'idée selon laquelle le but recherché par le créancier est l'amélioration de sa situation telle qu'elle résulte du principe d'égalité, c'est-à-dire du gage commun figurant dans l'article 2285 du Code civil. Le créancier va ainsi prendre une sûreté réelle pour rompre à son profit cette égalité de tous les créanciers chirographaires, et cette rupture d'égalité va se réaliser au travers de l'affectation qui lui sera faite d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lesquels il aura un droit de prélèvement prioritaire, un droit de préférence.
[...] Si le privilège général n'est pas une sûreté, non. De fait, le privilège général semble bien constituer une sûreté puisqu'il réalise une affectation au bénéfice du créancier d'un ensemble des biens, mobiliers en l'espèce, lui donnant le droit d'être payé par préférence sur le produit de leur vente. Seulement, l'affectation ne se traduit pas par la constitution d'un droit réel au sens strict sur un élément du patrimoine du débiteur, elle est ici plus lâche et doit être entendue comme l'« acceptation d'une finalité particulière (le paiement préférentiel) en vue de laquelle les biens concernés sont susceptibles d'être utilisés Le droit de préférence, cœur historique des sûretés réelles classiques La doctrine ne s'y trompe pas : le paiement préférentiel est la finalité essentielle de la sûreté réelle, qui n'a d'autre raison d'être que de l'assurer . [...]
[...] Pour ce qui est du dénouement, l'article 2029 du Code civil dispose que le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés (le contrat de fiducie peut également être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire, C.civ., art. 2028). Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. [...]
[...] Le fiduciaire restituera le bien au constituant si la dette de celui-ci est éteinte. En revanche, si le débiteur ne s'acquitte pas de la dette, le fiduciaire attribuera le bien au bénéficiaire. Bilan de la notion de sûreté réelle Elle n'est plus réductible à l'octroi au créancier d'un droit réel sur un élément de l'actif du débiteur puisque le privilège général, a été qualifié de sûreté mais constitue en fait un simple renforcement du droit de créance par le bénéfice d'un droit à un paiement préférentiel, non un véritable droit réel de garantie. [...]
[...] Il faut reprendre ces deux propositions. _les sûretés réelles sont des droits réels, mais une catégorie particulière de droits réels dits de garantie ou accessoires par opposition aux droits réels principaux que sont la propriété et ses démembrements (usufruit, droit d'usage notamment), parce qu'ils complètent un autre droit. _un droit réel porte sur la totalité de la chose qui en est l'objet, donc est indivisible, les sûretés réelles sont également indivisibles. La règle est d'abord posée pour l'hypothèque. Les effets de cette indivisibilité : le créancier dont l'hypothèque s'étend à plusieurs immeubles est en droit de choisir celui des immeubles sur le prix duquel il veut être colloqué pour la totalité de sa créance, sans que les créanciers ayant sur le même immeuble des hypothèques postérieures en rang puissent le contraindre à diviser sa demande de collocation pour la faire porter proportionnellement sur le prix de tous les immeubles qui lui sont affectés. [...]
[...] La fiducie est définie par l'article 2011 du Code civil comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires Les biens ou les droits transférés constituent ainsi, c'est capital, un véritable patrimoine d'affectation. Constitution, conditions de fond et de forme _Selon l'article 2012 du Code civil, la fiducie est établie par la loi ou par contrat mais en revanche les contrats de fiducie qui procéderaient d'une intention libérale de son auteur au profit du bénéficiaire sont nuls, et cette nullité est d'ordre public. _il faudra que le tiers bénéficiaire fournisse une contrepartie réelle causant objectivement la transmission à son profit de biens ou de droits. [...]
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