L'impossibilité d'aboutir à une définition consensuelle, exhaustive et définitive de la sûreté est un thème prégnant dans la littérature juridique sur le sujet. Face au silence du législateur, aux hésitations jurisprudentielles et à la veulerie doctrinale dominants, il semble ardu de dégager une conception univoque et précise de cette notion à l'apparence évidente, mais effectivement insaisissable. Au demeurant, d'aucuns ont eu l'audace de qualifier une sûreté comme étant « l'affectation à la satisfaction d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine, par l'adjonction aux droits résultant normalement pour lui du contrat de base, d'un droit d'agir, accessoire de son droit de créance, qui améliore sa situation juridique (…) » (P. Crocq). Ainsi, la relation entre la créance principale et le mécanisme garantissant au créancier l'exécution future de l'obligation de son débiteur serait caractérisée par un rapport d'accessoriété.
Ce principe d'accessoriété est fermement reconnu en droit français (I), et ce, bien qu'il ait été récemment ébranlé par l'avènement d'exceptions à la portée limitée (II).
[...] La sûreté : accessoire d'une créance par principe 1. La création d'un droit spécifique Parallèlement aux droits inhérents à la créance per se, la sûreté personnelle génère un droit de créance supplémentaire sur une ou plusieurs personnes autres que le débiteur (droit personnel au profit du créancier contre le garant) Symétriquement, la sûreté réelle crée un nouveau droit réel sur une chose sous la forme de l'affectation de la valeur d'un bien au paiement de la créance afin de garantir le recouvrement d'une créance La sûreté a pour raison d'être de donner au créancier de manière efficace la certitude d'être payé à l'échéance si le débiteur ne s'exécute pas, et ce, de manière simple, adaptée et peu onéreuse La sûreté est une prérogative superposée aux prérogatives ordinaires du créancier, d'où en découle une relation d'accessoire que la sûreté entretient avec la créance B. [...]
[...] Toutefois, les contraintes d'application strictes inhérentes à ces deux mécanismes font toujours de l'accessoriété des sûretés vis-à-vis des créances leur caractère le plus commun. Bibliographie sommaire M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Le droit des sûretés, à 39 ; 549 à 576 Ph. Malaurie et L. [...]
[...] Aynès, Les sûretés, à 21 Dossier sur la réforme des sûretés par l'ordonnance du 23 mars 2006 ; JCP E ; D dossier ; RTD com obs. Legeais N. Rontchevsky, Les sûretés personnelles à l'épreuve de la loi de sauvegarde des entreprises, Banque et Droit, janvier/février 2006, p. [...]
[...] Fondements et limites desdites exceptions 1. De la ratio legis des exceptions La garantie autonome (ou à première demande), bon indicateur de la crédibilité du débiteur, est fréquemment utilisée dans les opérations de commerce international L'hypothèque rechargeable conçue pour favoriser la consommation des particuliers, vise à stimuler le crédit hypothécaire en diminuant le coût de recours à cette sûreté 2. Des exceptions aux effets limités La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 est venue étendre le régime du cautionnement aux garanties autonomes, renforçant par là leur caractère accessoire L'hypothèque rechargeable ne permet nullement au constituant d'échapper à ses créanciers chirographaires qui conservent la capacité de saisir l'immeuble grevé Parce qu'elle a pour dessein de garantir au créancier l'exécution future d'une obligation, la sûreté est naturellement considérée comme accessoire d'une créance. [...]
[...] Civ.), de la subrogation personnelle (art et de manière générale de tout autre type de transmission 2. La sûreté s'éteint avec la créance à laquelle elle est inféodée Incidemment, le caractère accessoire de la sûreté implique que l'extinction de la créance emporte l'extinction de la sûreté Il convient à cette enseigne de distinguer l'extinction dite à titre accessoire (mentionnée ut supra) et l'extinction à titre principal qui affecte directement la sûreté II. Un principe remis en question par des exceptions à la portée limitée A. [...]
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