En Algérie, il n'existe pas une législation propre à la succursale. Aucun texte spécifique ne lui est particulièrement consacré.
Il y a certes des secteurs de l'économie où la succursale occupant un rôle important a fait l'objet de textes précis visant à en définir certaines de ses obligations.
C'est ainsi que dans le domaine des assurances par exemple, on a vu promulguer l'arrêté du ministre des Finances du 20 février 2008 fixant les modalités d'ouverture des succursales des sociétés d'assurance en Algérie (JORA nº17 du 30/03/08) ; que la Banque d'Algérie a adopté le Règlement nº2006-02 du 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et établissement financier et d'installation de succursales de banque et établissement financier étranger.
Il s'agit cependant de règles de fonctionnement limitées aux seuls domaines qu'elles prétendent régir et ne peuvent avoir vocation à s'appliquer pour les succursales évoluant dans d'autres domaines comme celui des services, des études ou encore des travaux.
[...] Du point de vue de son fonctionnement, la succursale est donc une organisation autonome qui dispose de la faculté sinon du mandat (par sa société-mère) de traiter directement avec les tiers lesquels peuvent ne connaître que celle-ci. En ce qui concerne la jurisprudence, la question a été de déterminer la compétence territoriale des tribunaux lorsqu'il s'agissait d'actions en justice dirigées contre une société disposant de succursales à l'étranger. Selon la règle classique (article 37 du nouveau code de procédure civile et administrative Algérien), la juridiction territorialement compétente est celle où réside le défendeur. Lorsque celuici est une personne morale, c'est le lieu de son siège social qui détermine la compétence territoriale du tribunal. [...]
[...] Ce qui revient à reconnaître que la succursale ne peut prétendre à ces attributs, qu'en principe, elle ne dispose pas de la capacité juridique pour signer des contrats sous sa seule responsabilité, qu'elle n'est pas réputée être propriétaire d'un patrimoine, etc. Il lui est pourtant reconnu des prérogatives importantes La succursale dispose de larges prérogatives Ce constat est tiré de deux sources: -la définition de la succursale retenue par l'Accord d'association avec l'Union Européenne signé à Valence le 22 avril 2002 (ratifié par décret présidentiel 05-159 du 27 avril 2005, JORA du avril 2005) ; et -une jurisprudence française dont il n'est pas exclu qu'elle puisse un jour s'appliquer en Algérie. [...]
[...] Mais la Cour de cassation française a considéré que si l'essentiel des activités de cette personne morale est mené par la succursale et qu'il est établi que le siège social est une fiction, alors le tribunal compétent sera celui du lieu de la succursale. Dans une affaire d'abordage entre deux bateaux à vapeur qui s'était traduite par la saisie du tribunal du siège social de la société et celui de la succursale, la Cour de cassation française a considéré que le tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de la société, peut 2 connaître des actions intentées contre elle à l'occasion d'affaires engagées par la succursale (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 24/01/1958). [...]
[...] Telles sont donc les règles de fonctionnement de la succursale qu'il est possible de dégager à la lumière de considérations à la fois juridiques et fiscales. [...]
[...] Malgré l'imprécision qui entoure le sujet, les quatre constats suivants se dégagent de l'examen de textes divers: -La succursale n'est pas dotée de la personnalité juridique -alors qu'elle dispose de larges prérogatives(2) ; -qu'elle est soumise à l'inscription au registre de commerce -et qu'elle est un contribuable comme les autres 1. La succursale n'est pas dotée de la personnalité juridique Une entité ou une organisation quelconque dispose de la personnalité juridique car la loi ou un texte déterminé le dit clairement. [...]
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