Le contrat d'agent commercial est légalement organisé ; l'article L134-1 du code de commerce donne une définition de l'agent commercial et dit que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage ou de service, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, commerçants ou d'autres agents commerciaux.
Tout d'abord, l'agent commercial est un mandataire. Cette caractéristique permet de distinguer l'agent commercial du commissionnaire et du courtier puisque le 1er agit en son nom propre tandis que le courtier se contente de rapprocher les parties. L'agent commercial doit rechercher et visiter les clients afin de leur faire acquérir des produits ou des services.
[...] Mais cet intérêt commun n'implique pas que le mandataire participe aux risques financiers de l'entreprise commune. Le législateur a posé que le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun. Il s'agit d'une présomption légale. Le juge n'a plus à rechercher si le mandat qui lui est soumis constitue ou non un mandat d'intérêt commun. Cela ne signifie pas que cette qualification n'intervienne pas parfois, elle jouera pour tous les agents commerciaux qui ne bénéficient pas du statut d'agent commercial. Ce sera le cas pour les agents dont l'activité de représentation est accessoire. [...]
[...] L'engagement du mandant ne saurait excéder le pouvoir qu'il avait conféré à l'agent commercial. Au-delà, le mandant n'est obligé que s'il ratifie les actes accomplis par l'agent commercial hors de sa mission. Le mandant est évidemment tenu de rémunérer son agent et cette rémunération est légalement encadrée par les articles L134-5 et suivants du code de commerce. Cette rémunération dans la loi prend la forme d'une commission, rémunération qui va varier en fonction du nombre ou de la valeur des affaires conclues. [...]
[...] Cette théorie du mandat d'intérêt commun ne s'applique pas qu'à l'agent commercial et s'étend à d'autres catégories. Ce caractère particulier a été créé par la jurisprudence et a été consacré par le législateur et aujourd'hui les agents commerciaux relevant du statut légal ont droit à une indemnité en cas de cessation du contrat. Les agents commerciaux qui ne relèvent pas du statut légal de la loi ont droit à une indemnité, mais en vertu de la théorie du mandat d'intérêt commun. [...]
[...] Un simple échange de lettres suffit-il pour avoir un tel écrit ? L'exigence d'un écrit signé parait supposer qu'il faille supposer un contrat formalisé. Le contenu de ce contrat : ici réside le principe de la liberté contractuelle. Les parties au contrat organisent leurs relations économiques comme elles l'entendent. Cependant, comme il s'agit d'un statut légal, le législateur a posé des limites aux libertés contractuelles destinées à protéger les intérêts de l'agent commercial. Il existe des dispositions légales auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. [...]
[...] À une exception qui est lorsque l'activité d'agent commercial est accessoire. II) Le contrat d'agent commercial La forme et le contenu de ce contrat Sous l'empire du décret de 1958 qui a organisé le statut d'agent commercial, il était exigé que le contrat d'agent soit écrit et que l'agent soit immatriculé dans un registre spécial. On en a conclu que le contrat d'agent commercial était un contrat consensuel et donc l'écrit n'était pas exigé. La loi du 25 juin 1991 qui est la transposition en droit interne d'une directive de 1986 rend facultatif l'écrit constatant l'accord de volonté. [...]
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