Le législateur depuis longtemps prend soin de déterminer l'organisation du pouvoir de direction au sein des sociétés françaises.
Au 19ème siècle, les administrateurs pouvait choisir parmi eux un directeur, qui ne portait pas encore le nom de Président du Conseil d'Administration, ou bien se substituer un mandataire étranger à la société et qui exerçait alors les fonctions de Directeur Général.
Mais en 1940, pour lutter contre un certain « éparpillement » des responsabilités, la loi désigne comme chef de la Société Anonyme, un Président-Directeur Général (P-DG).
Ce n'est qu'avec la loi de 1966 qu'apparaît le titre de Président du Conseil d'Administration en remplacement de celui de P-DG, même si la pratique continue à l'utiliser le plus souvent.
Mais à la fin des années 1990 l'omnipotence des P-DG a dû faire face à des critiques de plus en plus nombreuses.
C'est en réponse à ces critiques qu'est intervenue la loi NRE du 15 Mai 2001, pour donner la possibilité de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général.
Au regard de cette séparation, il convient de voir quel est le statut propre au Président du Conseil d'Administration [I] et de quelle manière son rôle a-t-il pu évoluer en tant qu'organe dirigeant d'une Société Anonyme [II].
[...] La suppression de la rémunération du Président ne peut résulter que d'une décision du Conseil d'Administration ou d'une renonciation explicite de la part de l'intéressé[22]. CONTRAT DE TRAVAIL - Il peut être lié à la société par un contrat de travail, si ce contrat est antérieur à son accession au poste d'administrateur et correspond à un emploi effectif ; en revanche, un Président en fonction ne peut pas plus que les autres administrateurs, obtenir un emploi salarié dans la société. [...]
[...] Une brèche est donc ouverte puisque les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en nom collectif (SNC) ne sont pas concernées par ces dispositions. Cette dissociation, si elle minimise les fonctions du PCA lui donne pourtant une nouvelle place au sein de la société. Il n'officie pas seulement dans un rôle purement administratif, mais devient le représentant des actionnaires. Il est en quelque sorte le gardien de l'intérêt social. On peut s'attendre, et c'est là un des objectifs des auteurs de la réforme, à ce que le Président du Conseil d'administration constitue un contrepoids au Directeur Général dont il va surveiller la gestion. [...]
[...] Le Président peut être révoqué par le conseil d'administration. Il s'agit d'une révocabilité ad nutum, autrement dit à tout moment et sans qu'il soit besoin d'en préciser les motifs. Toute disposition contraire est réputée non écrite[9]. La Cour de cassation exprime le principe de libre révocabilité du Président en ces termes : la révocation [ ] peut intervenir à tout moment, sans préavis, ni précisions de motifs, ni indemnités, et ne peut dès lors, donner lieu à dommages-intérêts qu'en cas d'abus commis dans l'exercice de ce droit. [...]
[...] Joly 1991, p n°387, P. Le Cannu Art. L. 225-50 C. com. Art. L. 225-47 al C. com. Com juin 1988, Bull. [...]
[...] Besson, Rapport fait au nom de la commission des finances de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, Doc. AN n°2327, t. p - Maurice COZIAN, Alain VIANDIER, Florence DEBOISSY, Droit des Sociétés, 20e édition, LexisNexis LITEC - MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, Droit des Affaires Sociétés Commerciales - Paris octobre 1991, Bull. Joly 1991, p n°387, P. Le Cannu - Com juin 1988, Bull. Joly 1988, p 226 - Com novembre 1996, Bull. Joly 1997, p 47 - Com février 1989, Bull. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture