La SCS, comme la société en commandite par actions, est une société dualiste, inégalitaire, un peu à la façon des ordres religieux qui comprennent des révérends pères et des frères convers. Elle permet d'associer des entrepreneurs (les commandités), et des investisseurs (les commanditaires).
La commandite simple a connu son apogée sous l'Ancien Régime : elle permettait à un commerçant, tenté par l'aventure, mais sans fonds, de bénéficier des apports des commanditaires disposant de fonds, mais ne pouvant se livrer à des opérations commerciales à raison de leur statut : clercs, nobles, magistrats… La SCS permettait une fructueuse collaboration des classes sans offense au statut de chacun.
Avec la vogue des SA et des SARL, la société en commandite est tombée en désuétude.
Le plus souvent, il s'agit d'anciennes SNC qui ont dû être transformées au décès d'un associé afin de doter les mineurs du statut de commanditaire, puisque, ne pouvant être commerçants, ils ne peuvent avoir la qualité d'associé en nom.
Par conséquent, il s'agit d'une forme juridique très peu répandue parmi les sociétés existantes. Pour autant, cette forme juridique n'est pas sans attraits parce qu'elle permet à une personne sans capital de créer une société avec les capitaux des autres associés tout en gardant la direction et la maîtrise de son affaire, et elle autorise la création d'une société sans capital minimum.
Cependant, la SCS présente l'inconvénient majeur de comprendre deux catégories d'associés qui ne sont pas soumis au même régime juridique, fiscal et social : le commandité et le commanditaire.
Quel est le statut de ces associés de la SCS ?
[...] En effet, il n'est pas nécessaire de répondre aux conditions exigées par la loi pour être commerçant. Ainsi, un mineur émancipé peut librement souscrire une part de commanditaire puisqu'il est capable comme un majeur pour les actes de la vie civile. Un mineur non émancipé peut également être associé commanditaire d'une SCS avec l'autorisation de son tuteur. De même, un majeur protégé, ou encore une société civile peuvent devenir associé commanditaire. Par ailleurs, il existe certaines incompatibilités et interdictions avec le statut d'associé commandité. [...]
[...] Lorsque le gérant est commandité, comme le veut le principe, la révocation est décidée à l'unanimité des autres associés. Le commandité étant en principe comparable à un gérant statutaire, sauf disposition contraire au sein des statuts, sa révocation peut entraîner la dissolution de la société sauf clause de continuation ou décision expresse de continuation des associés. Enfin concernant la prise des décisions en assemblée, il convient de noter que le régime de fonctionnement est le même que pour les SNC. [...]
[...] Toutefois, il est toujours possible de déroger à ce principe par des clauses statutaires réservant ce pouvoir à plusieurs personnes parmi les commandités ou même à des tiers non-associés Le commandité-gérant engage donc la société par les actes entrant dans l'objet social. Si l'acte est en dehors de l'objet social, la société n'est pas engagée. Le commandité-gérant devra alors supporter les engagements pris vis-à-vis des tiers et en assumera les conséquences. Les tiers vont donc être conduits à vérifier quelle est la nature de l'objet social. [...]
[...] Ensuite, les associés doivent chacun avoir vocation aux bénéfices (ou aux économies) et aux pertes. Ainsi, le partage des bénéfices se fera en fonction du nombre de parts sociales détenues par chaque associé, déterminé en fonction de l'apport effectué. Cependant, il est licite de prévoir dans les statuts une répartition non proportionnelle aux apports dans la mesure où cela ne donne pas lieu à une mesure léonine. La part du bénéfice qui est attribuée au commandité est soumise à l'impôt sur le revenu, alors que la part du bénéfice qui revient aux associés commanditaires est soumise à l'impôt sur les sociétés : quand ils sont mis en distribution, les dividendes sont imposés une seconde fois, le commanditaire est donc dans la même position fiscale que l'actionnaire. [...]
[...] Par opposition, le pouvoir de gestion externe des commanditaires est nul. Ainsi, d'après l'article L.222-6 alinéa 1er du Code de commerce, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration Ce principe d'impuissance du commanditaire vis-à-vis des tiers est poussé à son paroxysme. La Chambre des requêtes de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 1900, a décidé que le commanditaire ne pouvait pas même préparer une convention allant être signée avec un tiers si cette préparation est susceptible d'induire en erreur le cocontractant sur la qualité de l'intervenant. [...]
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