Le garant est un terme émis par la jurisprudence. Il peut être défini comme la personne qui s'engage à se substituer au débiteur au cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'honorer ses engagements de payer, il doit répondre de sa dette. Autrement dit, elle garantit le paiement de la dette de la personne cautionnée. Il fait alors office de garantie, de caution.
Le garant est un acteur très important dans les procédures collectives car il est indispensable à la vie et à la survie des entreprises puisqu'elles permettent au débiteur d'obtenir le financement et des crédits. Si le garant était rejeté dans les procédures collectives, le danger est de voir de moins en moins de garants prendre le risque de soutenir ces sociétés. Une telle situation conduirait à une crise importante puisque faute de garants, les entreprises ne pourraient plus se financer auprès des banques et autres organismes financiers. Leur protection est alors primordiale.
Dès lors se dégage la question de savoir quel est le degré de protection accordé aux garants dans les procédures collectives par cette nouvelle ordonnance du 18 décembre 2008 Il faut donc s'intéresser au devenir des personnes ayant consenti une garantie dans le but de préserver le créancier du péril d'insolvabilité du débiteur, que ce soit aussi bien dans la procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
[...] Les dirigeants garants du débiteur ne se trouveront plus pris au piège de leurs créanciers du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. - Les garants peuvent également se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde aux termes duquel les créanciers acceptent une remise d'une partie de leurs créances et des délais de remboursement. - Ainsi, le dirigeant qui s'est porté garant du débiteur ou a obtenu une garantie de ses proches n'aura pas à craindre les répercussions de l'ouverture de la procédure sur sa situation personnelle selon le nouvel article L622-28 et L626-11 du Code de commerce. [...]
[...] - Les garants ne bénéficient pas des dispositions du plan, ni de l'inopposabilité nouvelle prévue au deuxième alinéa de l'article L622-26. L'ordonnance a supprimé cette règle selon laquelle une créance non déclarée est éteinte au détriment des cautions et au grand bonheur des créanciers. Les cautions auront tout intérêt à se prévaloir du défaut de déclaration du créancier. Certes, elles peuvent à certaines conditions être poursuivies, le cautionnement n'étant pas éteint, mais elles sont en droit de se prévaloir du bénéfice de subrogation. [...]
[...] - Pour les procédures de conciliation et de sauvegarde, ne sont concernés que les garants personnes physiques, les personnes morales sont exclues de ces deux procédures. Cela représente une limite à la protection des garants. - Il peut paraître paradoxal de vouloir concilier des intérêts aussi divergents et de vouloir protéger les garants contre leurs engagements qu'ils ont pris en pleine connaissance des risques. - La conciliation entre les intérêts des garants et les intérêts des créanciers ne pourra jamais être parfaite, ces derniers trouveront toujours le moyen de faire des investissements sûrs et d'être protégés de la meilleure façon, et ce, malgré les efforts de législateur de protéger davantage les garants. [...]
[...] Donc, les garants de la société (généralement les dirigeants) pourront se prévaloir des délais et remises accordés par les créanciers. Cela s'explique par le fait qu'on cherche avant tout à prévenir les difficultés et cela vise à limiter la création de nouvelles sûretés. - Les poursuites contre la personne physique caution sont suspendues pendant la période d'observation, ainsi que pendant la période de conciliation à l'encontre des garants. Le risque pour les créanciers est que la caution organise son insolvabilité et qu'à la fin de la période d'observation, ils tombent sur une caution insolvable. [...]
[...] Dès lors se dégage la question de savoir quel est le degré de protection accordé aux garants dans les procédures collectives par cette nouvelle ordonnance du 18 décembre Il faut donc s'intéresser au devenir des personnes ayant consenti une garantie dans le but de préserver le créancier du péril d'insolvabilité du débiteur, que ce soit aussi bien dans la procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. L'ordonnance de 2008 a montré sa volonté d'élargir et d'accroître la protection des garants, surtout lors de la conciliation et de la sauvegarde, ce qui peut paraître logique étant donné que ces deux procédures ont principalement pour objectif d'assurer la continuité de l'activité de la société Cependant, l'ordonnance comporte des limites à la protection des garants, sûrement voulues, dans un souci de conciliation avec les intérêts des créanciers (II). [...]
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