Antérieurement à la loi du 24 juillet 1966, on reconnaissait la personnalité morale aux sociétés ayant déployé une activité économique. Depuis cette loi du 24 juillet 1966, c'est l'immatriculation au RCS qui confère la personnalité morale à une société.
Dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 30 novembre 1999, il est question de l'acquisition de la personnalité morale.
Dans ce cas d'espèce, des pourparlers ont eu lieu entre mesdames Merly et Bailly, monsieur Boutineau avec les sociétés Urgo et Soprec concernant un local commercial que les premiers projetaient de prendre à bail dans le cadre d'une société Progressif en formation.
La société Progressif, immatriculée au RCS le 23 mars 1993 a assigné les sociétés Urgo et Soprec en date du 2 mars 1993, en exécution d'un contrat de bail portant sur un local commercial conclu au cours de sa formation. Elle soutient que ce contrat de bail a été conclu le 16 février 1993. Les actes qui avaient été passés pour le compte de la société en formation ont été repris en assemblée générale ordinaire le 10 mars 1993.
L'assignation de la société Progressif a été annulée par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt en date du 23 janvier 1997.
D'après la société Progressif, à défaut d'existence juridique de la société, il ressort des dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1843 du code civil que les actes passés pour le compte de la société en formation, peuvent être repris, ce qui a été fait par l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 1993. Son défaut de capacité à agir est régularisé lorsqu'elle reprend, postérieurement à son immatriculation, l'action qu'elle avait préalablement intentée.
De pus, la société Progressif reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur le fond de l'affaire en ne l'invitant pas à s'expliquer sur l'assignation de la société.
La cour d'appel a statué que l'immatriculation ne permettait pas de recouvrir rétroactivement le défaut de personnalité morale qui était absent à la date de l'assignation.
Le problème ici est double : Il convient de savoir si une société en formation peut revenir sur des actes passés antérieurement à son immatriculation ?
Puis s'il est possible de revenir sur un vice qui affecte une action en justice telle que l'absence de personnalité morale ?
La cour de cassation y répondant négativement. Elle affirme en effet que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'absence de personnalité morale ne peut être couverte, et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, mais pas pour l'acte introductif d'instance en raison d'un vice qui ne peut être couvert.
Deux axes doivent ici être abordés, il s'agit tout d'abord de savoir si une société en formation peut revenir sur des actes passés antérieurement à son immatriculation (I) Puis nous nous pencherons sur le problème que relève l'annulation de l'acte introductif d'instance (II).
[...] Cette position stricte de la cour de cassation voyant, en cette irrégularité, un vice définitif et irrémédiable constitue une véritable limitation juridique regrettable pour toutes les sociétés qui ne sont pas encore immatriculées. [...]
[...] En effet, selon elle, si au moment où le juge statue, il apparaît que la société en formation à la date de l'acte introductif d'instance a depuis été immatriculée, plus rien ne s'oppose à l'examen d'une demande sur le fond : ainsi, selon la cour, l'immatriculation en cours d'instance couvre, sans rétroactivité, l'irrégularité de l'action exercée par une société en formation. Mais cette solution n'a pas été celle qu'a retenue la cour de cassation dans notre arrêt rendu le 30 novembre 1999. [...]
[...] Cet article dispose en effet que les sociétés jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation A diverses reprises, la cour de cassation a affirmé qu'une société sans personnalité juridique était dans l'impossibilité d'agir. Ce principe vaut aussi bien pour une société en formation comme dans notre cas d'espèce, mais également pour une société fusionnée ou encore une société en participation. Il en est ainsi dans un arrêt de la chambre de commerce en date du 25 octobre 1983 ou bien encore de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 15 mai 1997 où ces deux cours rappellent l'irrégularité systématique d'une action en justice formée par ces sociétés non dotées de la personnalité morale. [...]
[...] La cour énonce que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert Elle n'y fait nullement référence aux conclusions établies par l'appelant, ce qui donc ne semble pas avoir la moindre incidence sur son jugement. Ce refus semble discutable Un refus contestable de la régularisation de l'action en justice ? Dans notre arrêt, la société Progressif a cherché à convaincre les juges de la chambre commerciale que l'action votée par les actionnaires le 10 mars couvrait l'irrégularité qui entachait la société. [...]
[...] Le problème ici est double : Il convient de savoir si une société en formation peut revenir sur des actes passés antérieurement à son immatriculation ? Puis s'il est possible de revenir sur un vice qui affecte une action en justice telle que l'absence de personnalité morale ? La cour de cassation y répondant négativement. Elle affirme en effet que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'absence de personnalité morale ne peut être couverte, et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, mais pas pour l'acte introductif d'instance en raison d'un vice qui ne peut être couvert. [...]
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