La Société : elle a qualité à agir quand elle a subi personnellement le préjudice qui découle de la faute du dirigeant. Dans cette situation, on dit qu'il y a une action sociale.
Mais va se poser une difficulté : normalement, l'action que diligente la société va l'être par l'intermédiaire de son représentant légal, car la société a la capacité de jouissance d'aller en justice mais elle n'en a pas la capacité d'exercice. Elle doit être représentée.
L'action doit être exercée par ceux qui la représentent, c'est-à-dire les dirigeants. Donc le dirigeant doit être poursuivit en responsabilité (...)
[...] Il est très rare que le dirigeant fautif agisse en responsabilité au nom de la société contre lui-même. Il y a donc une situation de blocage : tant que le dirigeant représente la société, on ne peut pas agir contre lui. Le droit des sociétés prévoit une issue : la possibilité pour les associés de diligenter une action sociale in singuli. Cette action permet aux associés de se substituer aux organes sociaux défaillant en exerçant à leur place une action sociale. [...]
[...] Il faut que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société. A priori, le dirigeant non commerçant devrait être attrait devant les juridictions civiles. Or, dans les silences de la loi, la jurisprudence estime que ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents, que l'action soit exercée par la société ou par un tiers. Juste deux exceptions : - pour la responsabilité fiscale des dirigeants c'est devant le TGI. - pour les recouvrements et cotisation de sécurité sociale c'est le tribunal de police qui est compétent. [...]
[...] Evidemment, le contrat prévoit que certaines fautes sont exclues, notamment lorsqu'il s'agit de fautes intentionnelles ou de fraudes. Le montant de la garantie va varier en fonction des souhaits et des besoins du dirigeant. La prime qui devra être versée va être établie en fonction d'un certain nombre de paramètre comme les derniers bilans de la société. [...]
[...] L'inefficacité du quitus Le Quitus c'est l'art de l'AG qui ratifie la gestion opérée par le dirigeant. Dans la loi de 1966, le législateur a décidé de frapper d'inefficacité le quitus qui serait donné par l'AG : cela signifie que le gérant serait quitte pour sa gestion passée. On estime que ce quitus est inefficace car bien souvent le dirigeant est dans le même temps un associé majoritaire et en tout état de cause il domine l'AG. On ne voulait pas que les dirigeants se ménagent une sorte d'impunité absolue pour leur gestion passée par le quitus, le quitus empêchant les associés d'agir en responsabilité contre lui. [...]
[...] Les tiers : ils peuvent être demandeurs à l'exercice de l'action en responsabilité dès lors que la faute du dirigeant leur a causé un préjudice personnel et il faut rapporter la preuve d'une faute détachable des fonctions. Il se peut que le demandeur soit un tiers particulier : le commissaire aux comptes, il faut imaginer qu'il est poursuivit en responsabilité et qu'il se retournerait contre le dirigeant s'il est lui même fautif. C'est ici une action en garantie. La qualité des défendeurs Le défendeur est le dirigeant, ou en cas de décès les héritiers. [...]
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