Toute création de société n'implique pas obligatoirement naissance d'une personne morale, la constitution de sociétés privées de la personnalité juridique s'arrête à la première phase du contrat ce qui allège singulièrement le formalisme constitutif ainsi que le mode de fonctionnement.
Elles échappent par là même aux contraintes d'organisation qui sont l'apanage des sociétés immatriculées, mais cette simplicité n'exclut pas quelques inconvénients issus de ce que le groupement n'étant pas sujet de droit, ne peut exercer la qualité de propriétaire, de contractant, ou de plaideur.
Cette incapacité est source de particularisme (...)
[...] L'arrivée du terme. La réalisation ou l'extinction de l'objet. La décision des associés. La dissolution judiciaire pour juste motif. Les clauses statutaires particulières. Cependant, à l'inverse de la société en participation civile, la société en participation commerciale peut également sauf stipulation statutaire contraire, disparaître à la suite des évènements suivants : le décès d'un associé. La mise en tutelle, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé. [...]
[...] Elles échappent par là même aux contraintes d'organisation qui sont l'apanage des sociétés immatriculées, mais cette simplicité n'exclue pas quelques inconvénients issus de ce que le groupement n'étant pas sujet de droit, ne peut exercer la qualité de propriétaire, de contractant, ou de plaideur. Cette incapacité est source de particularisme. L'apport en propriété qui est le plus fréquent, ne se conçoit pas, l'absence d'autonomie juridique du groupement écarte toute commercialité par la forme, le caractère civil ou commercial de la société résultant de son objet. On distingue deux types de sociétés dépourvues de la personnalité morale : la société en participation. [...]
[...] Il convient cependant que le droit de révoquer ne s'exerce pas abusivement et respecte les principes des droits de la défense. Le président ne dispose que des pouvoirs conférés par les statuts et non par la loi d'où une très grande insécurité pour les 1/3 qui n'ont pas nécessairement connaissance de l'étendue de leurs pouvoirs. Aucun texte n'autorise ou n'interdit le cumul du mandat de dirigeant et de président avec un contrat de travail, cela signifie qu'en l'absence de clause statutaire particulière, un salarié peut exercer des fonctions directoriales et un dirigeant ou le président en poste peut conclure un contrat de travail avec la société. [...]
[...] Cependant, les impératifs fiscaux et le souci de définir clairement les droits et obligations des associés, conduisent pratiquement à établir un acte écrit. On pourrait même dire que la rédaction du contrat exige d'avantage de minutie et de précaution que dans les formes classiques de sociétés étant donné l'importance de la liberté octroyée aux associés. En dehors des mentions traditionnelles de statut, ce contrat doit préciser le caractère occulte des sociétés. Les pouvoirs du gérant, la rémunération de celui-ci, ses rapports avec les associés ainsi que les modalités de révocation. [...]
[...] La liquidation et le partage de la société en participation : En réalité il n'existe pas de liquidation puisque la société en participation ne dispose pas d'un patrimoine social distinct ou confondu avec le patrimoine personnel de ses membres. Il n'y a donc pas lieu de réaliser un actif social et de payer les dettes sociales mais il s'agit de procéder à un règlement de compte entre les associés. Le gérant procède aux opérations de règlement et en rend compte avec pièces à l'appui et comptabilité régulière. [...]
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