La société a pour origine les foires et marchés du Moyen-Âge qui se sont développés au sein des villes de l'Italie, des Flandres, d'Allemagne et de la Champagne. Ainsi, les différentes formes de sociétés du XVIIe siècle ont donné la naissance à des sociétés que l'on connaît aujourd'hui.
L'article 1832 du Code civil définit une société comme une institution de deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice et les pertes ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. Une société peut également être constituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte volontaire d'une seule personne.
Habituellement, les sociétés dotées de la personnalité morale sont classifiées selon leur caractéristique juridique ou leur activité et on fait une distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Dans les sociétés commerciales, on trouve les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées...etc. Toutefois, il existe un autre groupe de sociétés qui n'a pas la personnalité morale. Ce groupe comprend les sociétés en participation, les sociétés créées de fait et les sociétés de fait.
[...] Fonctionnement Les associés disposent d'une grande liberté pour déterminer le fonctionnement d'une société en participation. Ainsi, ils peuvent fixer sa forme, son objet, ses conditions etc. Lorsque, les associés ne déterminent pas le mode de fonctionnement de leur société, l'article 1871-1 du Code civil précise : A moins qu'une organisation différente n'ait prévu que les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. [...]
[...] La particularité de la société en nom collectif réside dans l'importance de chaque associé. Chacun d'entre eux joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société, c'est-à- dire que l'intuitu personae est très fort. En raison de la souplesse de sa constitution et son fonctionnement, cette forme de société est utilisée pour l'exploitation de petites et moyennes entreprises commerciales. I. La constitution Comme toutes les sociétés, lors de sa constitution, la société en nom collectif doit respecter les conditions de fond et les conditions de forme. [...]
[...] Toutefois, s'ils ont commis une faute en commun, seulement un gérant peut être poursuivi pour la totalité du préjudice. iii. Les décisions collectives Il y a un nombre de décisions qui sont prises par tous les associés en assemblée générale qui se tient lieu une fois par an et au cours du quelle le gérant doit présenter un rapport sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, le bilan et des annexes. Il est exigé d'organiser une assemblée générale dans deux cas : - lors de l'approbation annuelle des comptes ; -à la demande expresse de l'un des associés. [...]
[...] Les associés sont libres de fixer la durée d'une société en participation. Celle-ci peut être conclue pour une durée indéterminée. Si tel est le cas, il devient alors possible de dissoudre la société à tout instant. Au moment de la constitution d'une société en participation, les associés doivent lui donner des moyens afin de pouvoir fonctionner. Ils peuvent lui donner des apports en espèces, en nature (le fond de commerce) et en industrie (des connaissances). Mais, selon l'article 1872 du Code civil, chaque associé reste le propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. [...]
[...] A défaut, cette part aux bénéfices est déterminée proportionnellement aux apports. En terme d'obligations, les associés de la société en nom collectif sont responsables à l'égard des tiers indéfiniment et solidairement. Les créanciers peuvent poursuivre un seul associé pour leur payer l'intégralité de la dette. D'un autre côté, l'associé qui quitte la société n'est pas responsable des dettes accumulées après son départ, à condition que le départ ait été régulièrement publié. Il n'est responsable que des dettes antérieures à son départ. [...]
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