Il en existe deux formes :
- A la française (classique) = Conseil d'administration et directeur général
- A l'allemande = Conseil de surveillance et directoire (...)
[...] Les obligataires sont réunis en une masse. Ont la personnalité juridique. l'action dont est titulaire l'actionnaire est la contrepartie d'un accord. Obligation est une contrepartie à un prêt action : valeur mobilière à revenu variable obligation : valeur mobilière fixe les assemblées d'actionnaire : pas personnalité juridique masse d'obligataire a la personnalité juridique. II. [...]
[...] Mais aussi indemnité conventionnelle (golden parachute) Directeur général Il n'est pas forcément un actionnaire C'est le CA qui le désigne (Art L225-51-1 : règle d'OP Durée des fonctions décidées par CA Révocation : La révocation de la qualité d'administrateur n'entraîne pas la révocation de al qualité de DG. Art L225-55 al1 ( Révocation du DG pour juste motif sinon D&I sauf si cumul avec PCA = ad nutum Directeur général délégué Sur proposition du DG, le CA nomme le DG délégué, pas nécessaire d'être actionnaire ou administrateur. Ils assistent le DG. II. [...]
[...] La révocation n'entraîne pas la rupture du contrat de travail. ( Pouvoirs - Pouvoir général Art L225-64 al1 : il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société mais limites : o Règles de la séparation des pouvoirs : il peut pas empiéter sur la compétence des autres organes o La société est engagée même si le directoire dépasse l'OS sauf si MF du tiers - Pouvoirs spéciaux Ex : ( Convocation de l'assemblée générale ( Fixation de l'ordre du jour (Etablissement du rapport de gestion II. [...]
[...] (Les contrats conclus entre l'administrateur et la société Art L225-38 et s : ces contrats font l'objet d'une règlementation. Il existe : Contrats interdits : Le contrat de travail conclu entre la société et un administrateur en fonction, dangereux si contrat conclu après avoir été administrateur. Le prêt : la société ne peut pas consentir de prêt à l'administrateur sous peine de nullité absolue de ce prêt + sont interdits les cautions et avals consentis par la société à des administrateurs. [...]
[...] La compétence : pour les questions qui n'a pas pour conséquence la modification des statut (Art L225-98, le non respect des règles entraîne la nullité de l'assemblée. - L'AGE Pour la modifications des statuts. Majorité : en capital, doit être prise : 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés. Celui qui a plus du tiers des voix a une minorité de blocage. - Les assemblées mixtes Faite le même jour : pour conditions ordinaires et pour résolutions extraordinaires. - Les assemblées spéciales Art L225-99. [...]
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