Par la transformation, la société entend changer de forme juridique. Ainsi une société initialement constituée sous la forme d'une SARL peut se transformer en SA.
C'est une opération importante, mais elle ne touche pas réellement la personnalité morale de la société. Autrement dit, la transformation modifie la forme de la société, mais n'emporte pas de changement dans la personnalité morale : pas de perte de la personnalité morale (...)
[...] Autrement dit, la transformation modifie la forme de la société, mais n'emporte par de changement dans la personnalité morale : pas de perte de la personnalité morale. SECION 1. LE CONTEXTE DE LA TRANSFORMATION : *Le plus souvent la transformation est désirée par les associés. Hypothèse courants : ils souhaitent adopter une forme sociale plus en rapport avec le développement que connaît leur société. Ex : dans la perspective d'une introduction en bourse (transformation d'une petite SARL en SA) *Mais parfois la transformation est subie par les associés. Hypothèse des transformations imposées par la loi. [...]
[...] Le législateur fait ici de la transformation une condition de survie de la société. S'ils n'y procèdent pas, la société ne pourra plus survivre. Ex : Si dans une SARL, le nombre des associés devient supérieur à 100, alors elle devra dans les 2 ans se transformer en SA sous peine de dissolution 223-3 Com.) Ex : à la suite d'un décès les parts sont transmises à un mineur, la société sous peine de dissolution devra être transformée dans l'année du décès de l'associé en une société en commandite dont le mineur héritier deviendra commanditaire 221-15 Com.) SECTION 2. [...]
[...] *La transformation, parce qu'elle intéresse les tiers, doit faire l'objet de mesures de publicité : insertion dans un journal à annonces légales, dépôt au greffe du TC des nouveaux statuts et du procès verbal de l'AG. Il faut une inscription modificative du RDS et une insertion au BODAC. SECTION 3. LES EFFETS DE LA TRANSFORMATION : Principe posé par art. 1844-3 cc et par l'article L 210-6 Com. la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale (maintient de la personnalité morale). [...]
[...] Si antérieure : alors les créanciers bénéficient de la protection de la forme sociale antérieure. Si antérieure : les associés sont protégés et le créancier social ne pourra pas les poursuivre sur leurs biens personnels EN revanche, la CC se montre favorable aux créanciers sociaux. Si une société ou la Rté est limitée se transforme en une société à Rté illimitée : les créanciers sociaux antérieurs peuvent bénéficier des règles qui régissent actuellement la société. Alors que normalement ils ne devraient pas pouvoir poursuivre les associés sur leurs biens personnels. [...]
[...] Le juge considère qu'à partir du moment où la dette est née antérieurement à la transformation, les créanciers pourront poursuivre les associés sur leurs biens personnels quand bien même la société sera devenue une SA. Mais d'une manière générale, la jp se montre favorable aux créanciers. En effet la CC a décidé que les créanciers doivent pouvoir bénéficier des garanties nouvelles que leur offrirait le cas échéant la transformation de la société. Ainsi, dans l'hypothèse d'une transformation de SARL en SNC (Rté limité vers Rté illimité) : les créanciers antérieurs à la transformation pourront quand même rechercher la Rté solidaire des associés. v. CC Arrêt 13/03/1990 (Bull sociétés p. [...]
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