La société comme groupement de personne est titulaire de la personnalité morale. Le principe c'est que la société est elle-même une personne morale, elle possède une personnalité juridique. Ce principe découle de l'art 1842 du code civil, la société devient personne juridique à partir du moment où elle est immatriculée (art L 210-6 code de commerce).
Art 1842 du code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » L'idée est que la société est un sujet de droit à part entière, cad distincte des associés (...)
[...] Cet avantage doit être atténué pour 2 raisons : - Face à des sociétés à responsabilité limité, les dispensateurs de crédit ne consentent des prêts à la société que moyennant des cautionnements personnels des dirigeants ou des associés. - Auj on peut avoir recours à la forme sociétaire comme l'EURL. Cela veut dire que seul un entrepreneur individuel peut monter une société, pratiquer une séparation des patrimoines, sans avoir recours à d'autre associés. le souci de pérennité de l'entreprise pousse celui qui veut monter une activité à se diriger plutôt vers la forme sociétaire. [...]
[...] Droit général des sociétés : la société comme personnalité morale La société comme groupement de personne est titulaire de la personnalité morale. Le principe c'est que la société est elle-même une personne morale, elle possède une personnalité juridique. Ce principe découle de l'art 1842 du code civil, la société devient personne juridique à partir du moment où elle est immatriculée (art L 210-6 code de commerce). Art 1842 du code civil : Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. [...]
[...] La reprise des actes par la société va emporter un effet rétroactif. Les fondateurs vont alors être rétroactivement déchargés de toutes obligations personnelles. Si jamais il n'y a pas de reprise les personnes fondatrices sont tenues solidairement des actes. Les modalités de reprise dépendent du moment où a été passé le contrat en cause. 1e modalité de reprise : Si les statuts n'ont pas encore été signés, on va annexer au contrat de société les actes précédents, le fait de signer les statuts emportera reprise des contrats précédents. [...]
[...] Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Au cours de la période qui précède l'immatriculation, les fondateurs de la société vont être amenés à prendre un certain nombre d'engagement. Ce sera la société qui sera débitrice de ces engagements et il appartiendra à celle- ci de reprendre ces engagements. La question se pose de comment le faire de manière juridique. [...]
[...] La rédaction des statuts est en effet complexe : délais à respecter etc La forme sociétaire permet de réunir des moyens financiers beaucoup plus importants qu'une société individuelle. L'ampleur de la responsabilité. Ici l'écran de la personnalité morale a un rôle très important. Dans le cadre d'une activité commerciale personnelle, les créanciers peuvent saisir l'ens des patrimoines, personnel ou professionnel. Alors que si on crée une société, les créanciers ne peuvent pas saisir les biens personnels. Dans le cas d'une création d'une SARL, si celle-ci fait faillite, l'associé ne perd que l'apport apporté à la société. [...]
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