La naissance à la vie juridique d'une société nécessite l'accomplissement de diverses formalités dont la principale demeure l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
En effet, sous le contrôle du greffier, l'immatriculation ainsi accomplie déclenche automatiquement l'octroi de la personnalité morale de la société (article 1842 du Code civ). La personnalité morale ainsi conférée permet en outre à la société de jouir d'un certain nombre d'attributs juridiques, et à titre principal, d'un patrimoine, revers concret de la personnalité morale de la société.
C'est ainsi que nous étudierons tour à tour les droits et les obligations que la personnalité morale donne à la société, pour finir par le patrimoine social.
[...] La société, un sujet de droit La société ainsi constituée en principe, la personnalité morale, autrement dit, l'aptitude à être un sujet de droit. La société, parce qu'elle a une personnalité morale, aura bien sûr beaucoup de droit, mais il existe une prérogative incluse dans la personnalité morale qui est la faculté de reprise des actes conclus pendant la période constitutive de la société. En effet, la société, une fois constituée et enfin immatriculée, est donc dotée de la personnalité morale, et peut ainsi reprendre à son compte les engagements pris pendant la période constitutive de celui qui a agi en son nom. [...]
[...] En conséquence, le tiers a pour partenaire la société elle-même et non plus celui avec lequel il a conclu tel ou tel contrat. Le tiers a désormais pour gage le patrimoine social. Cet engagement de la personnalité morale est de surcroît rétroactif. La personnalité morale née le jour de l'immatriculation au RCS rétroagit à l'instant de l'acte qu'il s'agit de reprendre. Les actes sont donc réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. L'article L.210-6 du Code de commerce le dit expressément : les engagements sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. [...]
[...] Les débiteurs de la société sont donc supposés l'avoir été dès la conclusion de l'acte. Cette reprise est telle que désormais c'est la société dotée de son patrimoine social qui sera garante des dettes nées lors de sa constitution, car le droit au patrimoine social est le droit essentiel qui découle de la personnalité morale, comme nous allons le voir dans une troisième partie. II) La société est aussi tenue d'obligation À part les droits dont une société devient titulaire, l'octroi de la personnalité morale implique aussi des obligations : la dénomination sociale, le siège social et la nationalité apparaissent comme découlant de l'octroi de la personnalité morale. [...]
[...] III) Le patrimoine social, revers concret de la personnalité morale de la société Le patrimoine c'est la personnalité juridique en action. De même qu'il n'est pas de patrimoine sans que soient placées à sa tête des personnes juridiques, il n'est pas de personne juridique sans patrimoine propre. Le fait que la société ait généralement la personnalité juridique signifie qu'elle a un patrimoine social -composé d'un actif et d'un passif (ensemble des dettes), et que celui-ci est le gage des créanciers sociaux. [...]
[...] Mais ils devront en toutes hypothèses tentées D'ABORD de saisir le patrimoine social. Mais il demeure que le patrimoine social est l'un des premiers droits essentiellement attachés à la personnalité morale. Ainsi, suite à l'immatriculation de la société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, elle va se voir octroyer la personnalité morale, autrement dit, l'aptitude à être un sujet de droit et à être tenue d'obligations, et le revers concret de la personnalité juridique en action, c'est le patrimoine, composé d'un actif et d'un passif. [...]
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