La société en nom collectif (SNC) est définie par la loi comme la société dans laquelle les associés “ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ” (C. com., art. L. 221-1).
Elle a pour origine une ordonnance de 1673 dans laquelle elle portait le nom de société générale. Les associés effectuant le commerce sous leur nom collectif, cette expression sera reprise par les auteurs du Code de commerce.
En 2006 la société en nom collectif se composerait de 33 339 entités soit 2,5 % des sociétés commerciales et représenterait une augmentation de leur création de 5,2 % en 4 ans.
Le nombre moyen de salariés de ces sociétés serait de 12 et le secteur d'activité dans lequel elles sont le plus représentées est Le Commerce, Hôtel - Restauration, Services aux entreprises.
[...] Elle pourra fonder une condamnation à dommages intérêts toutes les fois qu'elle est décidée sans juste motif. Le juste motif sera trouvé dans une faute, un empêchement non fautif ou une attitude de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. Il est à noter que même indemnisé pour une révocation non justifiée, le dirigeant ne verra pas la révocation remise en cause. Il est aussi important d'aborder la révocation judiciaire qui est nécessaire dans la mesure où elle permet seule de se défaire d'un gérant majoritaire notamment sa mise en oeuvre sera subordonnée à la constatation par le Tribunal d'une cause légitime de révocation (faute ou empêchement non fautif). [...]
[...] interdiction d'exercer toutes fonctions de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle qu'elle qu'en soit la forme juridique suite à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire (C. com., art. L. 625- 2 et s.) «interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ou d'incompatibilités (profession d'avocat, de notaire, administrateur judiciaire, fonctionnaire parlementaire, membre du gouvernement) ne peuvent pas faire partie d'une société en nom collectif ; les étrangers ne peuvent pas faire partie d'une société en nom collectif s'il ne possède pas une carte de commerçant étranger, en revanche les époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent faire partie d'une société en nom collectif ; les personnes morales (S.A., S.A.R.L., E.U.R.L., ) peuvent faire partie d'une société en nom collectif. [...]
[...] Jusqu'en 1985, la société en nom collectif devait comporter une raison sociale comprenant en principe le nom de tous les associés suivis de l'expression et compagnie la loi du 11 juillet 1985 affecte la société en nom collectif d'une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés ; la dénomination sociale doit être précédée ou suivie de l'indication société en nom collectif Pour une étude complète de cette forme de société commerciale, nous verrons dans un premier temps la situation des associés au travers de leurs droits et de leurs obligations et dans un second temps nous étudierons la gérance. I. Les associés dans la société en nom collectif A. Les droits des associés Les droits des associés sont doubles : ils sont financiers (parts sociales) et sont décisionnels (information). Dans le cadre d'une société de personnes les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (actions, obligations grâce ou à cause de l'intuitu personae, ces parts ne peuvent être cédées sans le consentement de tous les associés (C. com., art. [...]
[...] Lorsque la société continue entre les associés survivants, l'héritier est créancier de la société à hauteur de la valeur des droits sociaux de son auteur. Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toutes autres personnes désignées par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire. En revanche, l'associé de la société en nom collectif ne peut bénéficier d'aucun droit de retrait et ne peut en pratique, donner ses parts en nantissement : en effet l'adjudicataire au cas de réalisation forcée du gage devrait obtenir un accord unanime qui ne peut être accordé à l'avance par les statuts. [...]
[...] D'un point de vue civil, le gérant d'une société en nom collectif qui dans l'exercice de ses fonctions cause un dommage à un tiers engage la responsabilité de la société. Toutefois, il est lui-même responsable s'il commet une faute personnelle en dehors de l'exercice de ses fonctions. De même, le gérant répond personnellement des violations des dispositions légales et statutaires qu'il pourrait commettre (négligence, dépassement de pouvoirs, détournement de biens sociaux). D'un point de vue pénal, le gérant voit sa responsabilité engagée soit dans le cadre de disposition générale (escroquerie, abus de confiance) soit dans le cadre de disposition spécifique au droit des sociétés (avoir émis des obligations négociables, ne pas avoir constaté les délibérations des associés par un procès verbal). [...]
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