Au sens courant, est fictif un personnage ou une institution qui n'existe qu'en apparence et n'a de réalité ou en cache une autre. Il en va de même en droit des sociétés. Cependant, à raison de la personnalité morale qui s'attache aux sociétés immatriculées, la notion de société fictive est large et ses conséquences diversifiées. Nous pouvons ainsi nous demander dans quelle mesure nous sommes en présence d'une société fictive et ce que cela induit quant à sa viabilité ?
Pour répondre à cette question, nous étudierons en premier lieu la typologie de telles sociétés en soulignant les principes retenus pour leur définition ainsi que la pratique qui en est faite. Nous verrons en second lieu le régime qui leur est applicable quant à leur sanction et aux effets que cela produit.
[...] Bibliographie Droit des sociétés, M. Cozian, Litec Droit des sociétés, D. Vidal, L.G.D.J. [...]
[...] La simulation portant sur la personne de l'associé Elle est utilisée afin de masquer en tant que prête-nom une autre personne (le véritable associé en fait). L'associé figurant sur les statuts de la société n'entend pas véritablement jouer un tel rôle dans la société. Il n'est qu'associé apparent. Cette apparence est destinée à masquer secrètement une autre personne qui ne veut pas se déclarer associé, pour des raisons d'interdiction par exemple. La simulation peut aussi exister pour masquer le véritable dirigeant : un dirigeant de droit est nommé, mais le véritable dirigeant ne peut ou ne veut apparaître. [...]
[...] Il arrive parfois qu'un associé fictif tente de se prévaloir de la fictivité pour échapper frauduleusement à ses obligations. Ils invoquent le caractère fictif de leur condition d'associé (Versailles 27 septembre 1990). Mais cet argument à peu de chances d'être retenu car en droit français, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude La nullité pour les associés n'a pas d'effet en elle-même, il faut qu'elle soit prononcée judiciairement. L'annulation judiciaire a pour effet d'anéantir la société pour l'avenir, non pour le passé. [...]
[...] Nous étudierons ainsi dans cette partie les distinctions à effectuer afin de déterminer les sanctions et effets applicables. Distinction entre les différentes sanctions encourues Sanctions civiles et pénales - On a longtemps hésité entre la sanction de l'inexistence et celle de la nullité ; l'enjeu était d'importance puisque la déclaration d'inexistence est d'application rétroactive et échappe à tout délai de prescription ainsi qu'à toute régularisation. S'appuyant sur une décision de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 22 juin 1976, certains auteurs ont considéré que la fictivité ne devait pas être sanctionnée par la nullité mais par l'inexistence, exclusive de prescription. [...]
[...] La société fictive : son utilisation en pratique, la preuve de son existence, ses sanctions Au sens courant, est fictif un personnage ou une institution qui n'existe qu'en apparence et n'a de réalité ou en cache une autre. Il en va de même en droit des sociétés. Cependant, à raison de la personnalité morale qui s'attache aux sociétés immatriculées, la notion de société fictive est large et ses conséquences diversifiées. Nous pouvons ainsi nous demander dans quelle mesure nous sommes en présence d'une société fictive et ce que cela induit quant à sa viabilité ? [...]
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