Le contrat de société suppose un certain nombre de conditions pour sa validité (conditions du droit commun et spécifiques). Notamment, il y a la volonté durable de collaboration sur un pied d'égalité en vue d'une réalisation d'une oeuvre commune (affectio societatis).
La société fictive a une particularité : elle se distingue d'autres concepts voisins comme celui de la nullité de la société. La société fictive n'est pas une société nulle (...)
[...] Mais depuis loi de 1985 qui permet la création de société unipersonnelle il y a une baisse de ce type de société fictive. Aujourd'hui on peut créer une forme sociale où il n'y aurait qu'un seul associé. La création des sociétés unipersonnelles a réduit les hypothèses de société fictives masquant l'activité d'une seule personne. La doctrine dit que quoi qu'il en soit la dénonciation de fictivité reste en deçà du phénomène réel. Pourquoi le 1/3 peut t'il chercher à dénoncer? Souvent dans le cas où la société en cause connait des difficultés financières. [...]
[...] Les prête-noms ne fournissent pas d'apport, et le maitre des affaires réalise des apports pour tous les autres. Risque : soudain les prête-noms réclament la qualité d'associé. Le plus souvent le véritable maitre de l'affaire fait souscrire aux prête- noms des promesses de cession de droits sociaux en blanc. Pourquoi une personne souhaite créer une société fictive ? Elle veut donner une apparente solvabilité à la société. La présence de prête-noms contribue souvent à donner du crédit à ces sociétés. Pourquoi les créanciers ont intérêt à rechercher le caractère fictif de la société ? [...]
[...] Dans le même temps la société mère maintenait la filiale sous sa dépendance et la privait de toute autonomie. Le juge a considéré qu'ici la filiale était fictive. Souvent dans les faits il y a un rôle important dans la gestion des filiales qui est joué par la société mère. Le risque si le juge était trop souple, il reconnaitrait à la pelle les filiales fictives. Les sociétés pratiquement confondues Le droit des procédures collectives est révélateur de cette confusion des patrimoines. Une société subi une procédure collective car elle est en état d'insolvabilité. [...]
[...] Le contrat est passé entre le fournisseur et la filiale. La filiale n'applique pas le prix de livraison des marchandises. Le fournisseur se précipite pour poursuivre la filiale. Celle-ci est insolvable. Le fournisseur va essayer de dire qu'il y a une fictivité entre les 2 sociétés de sorte que le fournisseur estimait pouvoir poursuivre la société mère qui elle est solvable. La Cour de Cassation n'a pas suivi cette position. Le fournisseur disait qu'on avait créé une apparence trompeuse : il pensait traiter avec la société mère et non pas avec la filiale. [...]
[...] La société est considérée comme une société fictive. Conséquence : c'est le maitre de l'affaire personne physique qui va être débiteur du prix de ces marchandises. Le droit pénal tient aussi compte de la fictivité des sociétés. La création d'une société fictive peut être considérée comme l'emploi de main d'œuvre frauduleuse pour persuader de l'existence de fausses entreprises d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire. Il y a délit d'escroquerie et il y a place pour une sanction pénale. [...]
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