La société européenne est une société pouvant exercer ses activités dans tous les Etats de l'Union Européenne sous une forme juridique régie par le droit communautaire et commune aux différents Etats Ainsi quand elle est créée en France, la SE est régie par le droit français. La SE peut transférer son siège social dans un autre Etat membre sans avoir à se dissoudre dans l'Etat de départ et se reconstituer dans l'Etat d'arrivée avec tous les frais et les conséquences fiscales inhérents à cette opération.
Les échecs quant à la création d'une société européenne ont été tellement nombreux qu'elle a été appelée « Le Serpent de mer communautaire ». Ce concept est même antérieur à la Communauté Européenne car il remonte juste à l'après-guerre. Le Conseil de l'Europe présenta en 1949 puis en 1952 un projet de « compagnie européenne » mais celui-ci resta au fond de l'eau.
Dans le cadre communautaire, l'idée de la société européenne a été reprise et plusieurs projets ont vu le jour. Mais ces projets ont rencontré beaucoup de difficultés.
Ainsi, à l'initiative de la France, la Commission européenne désigna un groupe d'experts présidé par le professeur Sanders le 15 mars 1965. Il élabora un avant-projet de convention transmis au Conseil en 1967 mais le projet n'aboutit pas. Puis suivit une longue période de d'échecs quant à la création d'une société européenne jusqu'en 2000. Mais à force de persévérance, la société européenne finit par aboutir. En effet, lors de la Conférence intergouvernementale de Nice de décembre 2000, le gouvernement espagnol, dernier État à s'opposer à ce type de société s'est rallié à un ultime compromis.
La société européenne ou « SE » fut instituée au niveau communautaire par un règlement et une directive du Conseil du 8 octobre 2001. Les États membres avaient jusqu'au 8 octobre 2004 pour intégrer dans leur droit interne le statut de la SE et transposer la directive en ce qui concerne l'implication des travailleurs.
L'Etat français a transposé la directive par la loi du 26 juillet 2005, Les articles L. 229-1 à L. 229-15 ont été introduits dans le Code de commerce sous un chapitre IX intitulé « De la société européenne ».
Le législateur français a procédé à la transposition de la directive en droit interne aux articles L. 439-25 à L. 439-50 et article L. 483-1-3 du Code du travail. L'application du volet « droit des sociétés » issu du règlement et introduit dans le Code de commerce doit s'articuler avec le volet « implication des salariés » introduit dans le Code du travail. Le concept de la SE touche au domaine du droit international privé du droit communautaire et du droit des sociétés. Cet exposé ne portera que sur l'aspect du droit des sociétés.
[...] Le Conseil de l'Europe présenta en 1949 puis en 1952 un projet de compagnie européenne mais celui-ci resta au fond de l'eau. Dans le cadre communautaire, l'idée de la société européenne a été reprise et plusieurs projets ont vu le jour. Mais ces projets ont rencontré beaucoup de difficultés. Ainsi, à l'initiative de la France, la Commission européenne désigna un groupe d'experts présidé par le professeur Sanders le 15 mars 1965. Il élabora un avant-projet de convention transmis au Conseil en 1967[1] mais le projet n'aboutit pas. [...]
[...] Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres. Si la moitié des membres ont été désignés par les salariés, seul un membre désigné par l'assemblée générale peut être élu président. Le directoire doit informer le conseil de surveillance tous les trois mois de la marche des affaires et de leur évolution prévisible et doit lui communiquer, en temps utile, toutes informations sur les évènements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la SE Les règles particulières de fonctionnement du conseil d'administration Les statuts doivent fixer la périodicité des réunions du conseil d'administration appelé à délibérer sur la marche des affaires de la SE et leur évolution prévisible. [...]
[...] - JurisClasseur, Droit des sociétés, Janvier 2006, La société européenne en droit français, 2nd partie, Catherine CATHIARD p 5. - JurisClasseur, Droit des sociétés, Décembre 2005, La société européenne en droit français, 1re partie, Catherine CATHIARD p 7. - JCP ed. Notariale et immobilière, Octobre 2005, Société Européenne : l'intervention obligatoire du notaire, B. SAINTOURENS, p 1672. - Lamy, Droit et Patrimoine, n°125, mars 2004, Dossier la Société Européenne. - Revue Droit social, novembre 2001, L'implication des travailleurs dans la société européenne, Marie-Ange MOREAU, p 967. Ouvrages - La Société Européenne, Dalloz M. MENJUCQ et S. [...]
[...] Les droits existants avant doivent être à la base de l'aménagement des droits en matière d'implication des salariés dans la SE. Par contre, en l'absence de droits avant, il n'y aura pas de droits après. Le législateur français a procédé à la transposition de la directive en droit interne aux articles L. 439-25 à L. 439-50 et article L. 483-1-3 du Code du travail. L'application du volet droit des sociétés issu du règlement et introduit dans le Code de commerce doit s'articuler avec le volet implication des salariés introduit dans le Code du travail. [...]
[...] Mais à force de persévérance, la société européenne finit par aboutir. En effet, lors de la Conférence intergouvernementale de Nice de décembre 2000, le gouvernement espagnol, dernier État à s'opposer à ce type de société s'est rallié à un ultime compromis[3]. La société européenne ou SE fut instituée au niveau communautaire par un règlement[4] et une directive[5] du Conseil du 8 octobre 2001[6]. Les États membres avaient jusqu'au 8 octobre 2004 pour intégrer dans leur droit interne le statut de la SE et transposer la directive en ce qui concerne l'implication des travailleurs. [...]
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