C'est la question de la vente et de l'achat des droits sociaux.
Il est possible de dégager un droit commun malgré les spécificités qui existent dans chaque type sociétaire. Ici c'est la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Lorsqu'un associé d'une SNC souhaite céder ses parts sociales, il ne pourra le faire qu'avec le consentement de l'ensemble des associés.
La solution d'introduction d'un tiers dans la société entraîne un droit de regard des autres associés, dans les sociétés de personnes, il faut un accord unanime de l'ensemble des associés.
De manière moindre dans les SARL, on est obligé de demander un agrément aux autres associés pour accorder une cession avec un tiers, on doit avoir la majorité des associés qui doivent représenter également la majorité des parts sociales ici double majorité en nombre et en part (...)
[...] La diminution de l'actif de la société se répercute sur la valeur des parts sociales. On tente par ces clauses de maintenir la valeur des parts sociales en obligeant le cédant à rembourser une partie du prix versé par le cessionnaire. Ces clauses de révision de prix doivent être réalisées avec attention, car il faut veiller à ce que le prix reste déterminable, sinon on s'expose à une annulation de la vente. Cette clause de révision de prix ne peut pas entraîner une restitution du prix supérieur au prix de la cession, cela ne peut aboutir qu'à la restitution intégrale du prix, le cédant ne peut pas être tenu de verser plus que ce qu'il a reçu du cessionnaire. [...]
[...] requêtes du 12 janvier 1942 avait semblé affirmer qu'il existait une obligation de non concurrence en matière de cession de parts sociales en raison de la garantie personnelle du cédant. En l'espèce, une personne physique s'était retirée d'une SARL dont elle était l'associé majoritaire et avait cédé ses parts à un coassocié. Le cédant s'était intéressé à une autre entreprise concurrente qui avait été crée dans la même ville. Très intéressé, il avait essayé de débaucher les représentants et les employés de la SARL dont il avait cédé les parts. [...]
[...] En pratique, il ne le sera pas car les parties vont la plupart du temps prévoir une méthode d'évaluation objective et précise : l'expert devra se plier à l'ensemble des paramètres fixés par les parties. A partir du moment où l'expert s'est prononcé sur le prix, celui-ci est définitif et s'impose aux parties. Quand les parties sont mécontentes, que se passe-t-il ? Les parties peuvent contester le prix dans 2 hypothèses : - Soit parce que l'expert a commis une erreur grossière: arrêt Com du 9 avril 1991. [...]
[...] Attention : le garant est tenu sans limite, y compris au delà du prix qu'il a lui même reçu. En conséquence, le garant peut être tenu de verser des sommes supérieures à celles qu'il a reçues du cessionnaire en raison du prix de cession. Presque toujours, les garanties de passif sont plafonnées. En général, le cédant va exiger un plafond non supérieur à la somme qu'il aura reçue. Cette garantie de passif est courante en cas de cession de contrôle. Cad la cession par laquelle un cessionnaire devient majoritaire au sein de la société. [...]
[...] Cette position est consacrée par la Cour de Cassation dans Cass.Com 28 novembre 1978 : Un arrêt de CA avait été censuré car l'arrêt avait considéré que la juridiction civile était compétente pour l'action en nullité contre une cession. Le juge reproche à la CA de ne pas avoir recherché si au regard du nombre de parts sociales qui étaient acquises, parts sociales qui assuraient le contrôle de la cession, la cession litigieuse ne revêtait pas un caractère commercial. Depuis, la solution est constante, la cession de contrôle de société est un acte de commerce, quand bien mêmes les parties n'auraient pas la qualité de commerçant. [...]
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