Les causes normales de dissolution :
Dans ce cas, la dissolution se produit conformément aux statuts.
Lorsqu'arrive le terme du contrat : dissolution par l'expiration du temps pour lequel la société a été faite.
L'article 1868 cc énonce que la durée de la société ne peut excéder 99 ans (prohibition des engagements perpétuels). On peut donc penser soit que les associés ont prévu dans les statuts un terme, mais si rien n'est prévu au bout du terme légal, la société sera dissoute (...)
[...] En effet le juge considère que l'associé unique dispose d'un délai d'un an pour régulariser sa situation trouver un autre associé). Au terme de ce délai, si l'associé unique n'a pas régularisé sa situation toute personne intéressée peut demander au tribunal la dissolution de la société. Ici, le juge peut accorder à l'associé unique un nouveau délai de 6 mois pour régulariser. Mais aucune obligation pour l'associé de poursuivre son activité : il lui suffit de faire une déclaration au greffe du TC. Cette dissolution ne provoque pas la liquidation de la société. [...]
[...] Lorsqu'il y a réalisation ou extinction de l'objet social. Lorsque toutes les causes de dissolution ont été envisagée par les statuts (ex : si un associé vient à décéder, la société sera dissoute) Les causes accidentelles : La dissolution provient alors d'un certain nombre d'événement qui se sont produit au cours de la vie sociétaire : La dissolution volontaire : la dissolution est décidée par la collectivité des associés avant le terme initialement prévu. La dissolution judiciaire : 2 cas de figure La dissolution pour justes motifs (article 1844-7, : prononcée par le tribunal à la demande d'un associé. [...]
[...] Il s'agit ici de réunir les actifs de la société et payer les dettes auprès des créanciers, ce qui permettra de dégager un actif net réparti entre les associés. Ces principes sont d'ordre public : idée permettre le paiement des créanciers. On ne peut donc pas y déroger statutairement. La personnalité morale de la société survie ici. La survie de la personnalité morale : Normalement la dissolution met fin à l'existence de la société. On devrait donc en déduire que la personnalité morale n'existe plus dès le prononcé de la dissolution. [...]
[...] Le liquidateur sera à défaut nommé par le tribunal. Ici le mandat du liquidateur ne peut pas excéder 3 ans sauf renouvellement. Le liquidateur nommé par le tribunal peut être révoqué judiciairement s'il commet des fautes. La doctrine considère qu'il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social même si celle-ci s'opère à l'amiable (il peut parfaitement négocier les ventes : n'es pas forcé de réaliser des ventes publiques). Obligation du liquidateur de convoquer au moins une fois / an l'assemblée des associés qui pourra donner un certain nombre d'autorisation au liquidateur. [...]
[...] Il y a simplement transmission universelle du patrimoine sociétaire à l'associé unique. Cette situation peut être dangereuse, car s'il y a transmission universelle, alors l'associé unique se retrouve avec dans son patrimoine les droits et obligations pesant sur la société. Dans le cas où la société était déficitaire : l'associé peut se retrouver dans une situation très délicate : il n'est plus protégé par la séparation des patrimoines. L'associé sera tenu sur l'ensemble de son patrimoine. La loi du 15 mai 2001 a changé cette situation : la transmission du patrimoine n'est désormais plus applicable lorsque l'associé unique est une personne physique. [...]
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