L'idée est de dire que le droit des sociétés de manière générale cherche à éviter que, par convention, il soit porté atteinte à la consistance même du patrimoine.
Eviter le préjudice de la société mais également le préjudice des créanciers sociaux. On veut donc protéger le patrimoine de la société et les créanciers sociaux (...)
[...] Ex : Si je suis dirigeant d'entreprise qui construit et vends des voitures de luxes, je décide d'acheter une de ces voitures. Le contrat est donc conclu entre la société et le dirigeant. Comme la société a pour objet social de vendre des voitures, il s'agit bien d'une opération courante. Si je ne l'achète pas au prix moyen de vente il s'agit bien d'une opération courante, mais elle ne s'applique pas de façon normale. Il y aura donc des règles de procédures particulières. [...]
[...] Les opérations interdites consistent dans des engagements financiers de la société au bénéfice de l'associé ou du dirigeant. Ex : art L223-21 du code de commerce sur les SARL qui dispose qu'il est interdit aux SARL de consentir sous quelque forme que ce soit des prêts au dirigeant. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. [...]
[...] Que décider s'il n'y a pas d'approbation de la part de l'assemblée ? 2 solutions : ( Le contrat est nul ( Le contrat est valable mais la responsabilité du dirigeant pourra être le cas échéant engagée. La solution est posée par l'article L223-19 du code de commerce : la convention réglementée qui ne serait pas approuvée n'est pas nulle, en revanche le texte prévoit que l'intéressé qui a contracté va supporter les conséquences du contrat préjudiciable à la société. [...]
[...] A partir du moment où l'assemblée n'a pas voté en faveur de la résolution, le contrat n'est pas nul, mais les effets éventuellement préjudiciable à la société qui découlerait de ce contrat vont être mis à la charge du dirigeant. Dans les SA on a également un mécanisme très encadré : l'exigence d'une autorisation préalable. Il y a 2 niveaux d'autorisation : - Une obligation pour le CA d'autoriser préalablement cette convention. Qui doit être envoyé en même temps au Commissaire aux comptes pour vérification, celui-ci donnant son avis sur la convention. [...]
[...] Droit général des sociétés : les contrats passés par la société avec ses dirigeants ou associés L'idée est de dire que le droit des sociétés de manière général cherche à éviter que, par convention, il soit porté atteinte à la consistance même du patrimoine. Eviter le préjudice de la société mais également le préjudice des créanciers sociaux. On veut donc protéger le patrimoine de la société et les créanciers sociaux. D'une manière générale on peut distinguer 3 types d'opérations : - Les opérations courantes - Les opérations interdites - Les conventions réglementées stricto sensu Les opérations courantes Le droit des sociétés considère que même si, une convention est passée entre la société et ses dirigeants, ou entre la société et ses associés, cette convention ne se verra pas appliquer le régime dérogatoire dans la mesure ou il s'agit d'une opération courante. [...]
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