Art 1845 Code civil : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet."
La société civile serait donc le principe et il y aurait un certain nombre d'exceptions (...)
[...] C'est l'art L 210-1 du code de commerce qui décide de la qualité de la société : Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Il y a des sociétés qui ont des régimes tellement spécifiques qu'elles ne rentrent dans aucunes catégories. Ex : les sociétés coopératives agricoles ne sont ni des sociétés civiles ni des sociétés commerciales. [...]
[...] La loi du 26 juillet 2005 a confirmé. La loi du 4 janvier 1978 a édité des dispositions générales à toutes les sociétés. Que ce soit les sociétés civiles ou commerciales idée d'unification et d'harmonisation des régimes. Cette loi a remanié le régime particulier des sociétés civiles. Aujourd'hui la société civile immatriculée ressemble beaucoup aux sociétés commerciales. Mais il reste un intérêt en ce qui concerne les compétences juridictionnels, à l'égard de la preuve, la prescription (loi de juin 2008), la question de la solidarité. [...]
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