Les sociétés civiles sont celles auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère, à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet (C. civ., art. 1845, al. 2 : « Ont le caractère Civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère, à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet »). Ainsi, sont civiles les sociétés non commerciales : « Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, et les sociétés par actions » (Art. L. 210-1 du Code de commerce).
Les sociétés civiles ne sauraient donc exercer une activité commerciale ni adopter le statut de commerçant. Ces sociétés sont soumises au droit civil.
Elles sont spécialement régies par les articles 1845 à 1870 du Code civil. Elles représentent près de 50 % du nombre total des sociétés.
Les sociétés civiles les plus connues sont la Société civile immobilière (SCI), la Société civile professionnelle (SCP) et la Société civile de moyens (SCM).
[...] civ., art al. 1er). Il est toutefois précisé que si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire envers les tiers et les associés. Cependant, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage (C. civ., art al. 2). Relevons enfin que le délit d'abus de biens sociaux, qui est spécifique aux dirigeants des SA et des SARL, ne trouve pas à s'appliquer au gérant d'une Société civile, qui peut cependant être poursuivi sur le fondement de l'abus de confiance. [...]
[...] Pour finir, voyons quelles sont les règles de dissolution de la société civile. III. Dissolution La société civile peut être dissoute pour les causes de droit commun définies à l'article 1844-7 du Code Civil : : Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 (c'est-à-dire décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci) : Par la réalisation ou l'extinction de son objet : Par l'annulation du contrat de société : Par la dissolution anticipée décidée par les associés : Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société : Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal ou par une décision unanime des associés : Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société : Pour toute autre cause prévue par les statuts. [...]
[...] Les associés Les droits pécuniaires Comme nous l'avons vu dans le I. C., les associés ont à la fois un droit aux bénéfices et une obligation aux dettes sociales. droit aux bénéfices : les associés d'une société civile peuvent prétendre à une part des bénéfices de l'exercice. L'article 1844-1 du Code civil autorise une répartition non proportionnelle du bénéfice entre les associés. - l'obligation des associés aux dettes de la société : à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social). [...]
[...] civ. art. 1845-1) déterminée par l'ensemble des associés. Toutes les sociétés civiles peuvent introduire dans leurs statuts une clause de variabilité du capital social (C. com., art. L. 231-1). Enfin, les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital. - la durée sociale (maximum 99 ans) - le siège social - les modalités de fonctionnement - le système de répartition du résultat (cf C.). Le gérant, choisi ou non parmi les associés, peut être désigné soit dans les statuts soit ultérieurement. [...]
[...] Lorsque la cession est autorisée, elle doit être constatée par écrit En cas de transmission pour cause de mort Dans le silence des statuts, la société continue avec les héritiers ou légataires du prédécédé sauf s'il est prévu aux statuts que ces derniers doivent être agréés (C. civ., art al. 1er). Il peut aussi être prévu que la société ne continuera qu'avec les associés survivants (C. civ., art al. 2). Il peut de même être prévu que la société continue, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire (C. civ., art al. 3). [...]
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