La société anonyme :
Elle se définit comme :
la société dont le capital est divisé en actions, et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
C'est ce qui les distingue des sociétés de personnes.
La société anonyme est toujours commerciale par sa forme quel que soit son objet.
Elle est le type même de société de capitaux groupant des associés qui peuvent ne pas se connaître et dont la participation à la société est fondée sur les capitaux qu'ils ont investis dans l'entreprise (intuitu pécunier).
Sur le plan juridique, l'actionnaire n'a pas le statut de commerçant, si bien qu'il n'engage sa responsabilité qu'à concurrence de l'apport effectué par lui (...)
[...] Les avantages de la formule dualiste A. la séparation de la direction et du contrôle Le nouveau type de gestion favorise une séparation entre la direction de la société et le contrôle de cette direction, alors qu'en principe, la fonction du conseil d'administration ne se limite pas au contrôle de la direction mais s'étend à la participation aux décisions de gestion. Le directoire assume la direction de la société, tandis que le conseil de surveillance nomme les membres du directoire et contrôle leur gestion sans vouloir s'immiscer dans la conduite des affaires sociales. [...]
[...] Toutefois, en dehors de l'AGO annuelle, il peut y avoir exceptionnellement d'autres assemblées ordinaires en cours d'année. Par exemple : pour autoriser un emprunt obligataire, ou pour faire part aux actionnaires d'un évènement très important pour la vie de la société. Ces assemblées sont parfois appelées assemblées ordinaires réunies extraordinairement qu'il ne faut pas confondre avec les AGE proprement dites. Les conditions de validité des délibérations : Tous les actionnaires ont un droit d'entrée dans ces assemblées sachant que la loi NRE du 1 aout 2001,a supprimé la possibilité dans les statuts de subordonner le droit de participer aux AG d'actionnaires à la détention d'un nombre minimal d'action. [...]
[...] Comme toute transformation d'une société en SARL, la conversion d'une société anonyme suppose le respect des conditions propres aux SARL. Les autres transformations : La transformation en société en nom collectif suppose le consentement unanime des associés car elle a pour conséquence d'accroître notablement leur engagement en les rendant indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. En revanche, les conditions générales applicables aux transformations de SA ne sont pas toutes exigibles, seules s'impose l'éventuelle approbation des assemblées et des porteurs de parts bénéficiaires. [...]
[...] Malgré certaines controverses, la jurisprudence considère comme individuelles, les actions fondées sur un préjudice particulier à l'actionnaire demandeur ou à certains actionnaires seulement, lequel est distinct de celui éprouvé par la collectivité sociale. Ainsi, est individuelle l'action exercée par un actionnaire qui, à la suite de faux renseignements communiqués par le conseil d'administration sur une prétendue prospérité de la société, a acheté des actions de celle-ci. En revanche, est sociale l'action reposant sur un préjudice qui touche la société elle-même, et qui est commun et égal pour tous les actionnaires. Il en est de même de l'action qui tend au maintien ou à la reconstitution du patrimoine social. [...]
[...] Le non respect des règles du cumul constituant une faute. Pour calculer ce chiffre de il faut tenir compte des mandats détenus dans les conseils de surveillance mais non des postes de gérance au sein de SNC et de SARL, ni des mandats de directeur général non administrateurs, délégués ou non, ou de membre du directoire dans les SA de type modernes. Ce principe comporte de nombreuses exceptions dont les principales sont les suivantes : cette disposition ne touche que les personnes physiques et non pas les administrateurs personnes morales, même s'il s'agit d'EURL ou de SASU sauf cas de fraude. [...]
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