Dans la famille des sociétés par actions, à responsabilité limitée, les formes traditionnelles étaient la SA et la SCA.
La SA était vivement critiquée pour son manque de souplesse, sa rigidité gênante, notamment dans les opérations d'investissement. Faute de pouvoir modeler les statuts à leurs besoins, les parties étaient amenées à conclure des pactes ou protocoles d'une valeur juridique peu certaine. On aboutissait à un paradoxe en ce que l'abondance des dispositions légales était source d'insécurité juridique.
C'est pour répondre à ces critiques que la loi du 3 janvier 94 crée la SAS. Les motifs de la loi insistent sur la volonté de créer une forme sociale souple, soumise à un dispositif légal minimal, « simplifié », des articles L 227-1 à L 227-20 c. com. Le surplus étant laissé à la libre volonté des parties, cette nouvelle forme sociale s'adapterait ainsi aux exigences de la pratique. Avec in fine, un objectif économique -) incitation à la création d'entreprise
Le législateur ne met pas en place une SA simplifiée mais une forme de société autonome, pour la soustraire à l'application contraignante des directives. N'ayant pas vocation à drainer l'épargne vers les entreprises, à l'inverse de la société anonyme (ce « merveilleux instrument du capitalisme moderne », pour reprendre l'expression du Doyen Ripert), elle a pu être dépouillée par le législateur de la plupart des règles d'ordre public
Les données chiffrées attestent du vif succès de la SAS et son utilisation s'est diversifiée bien au-delà des prévisions du législateur.
La SAS, en plein essor, vient prendre la place des SA : les premières ayant augmenté de 72 000 unités entre 2002 et 2006, alors que les secondes reculaient dans le même temps de 71 000 unités. De janvier 2004 à juin 2006, la SA moniste reculait de 21 % et la SAS augmentait de 55 %.
Si l'attractivité de la SAS par rapport à la SA peut être relativisée (au détriment de la SAS figure l'absence d'ouverture du capital. La SAS doit rester une société fermée. A cela s'ajoute le fait que la SAS ne bénéficie pas du rodage et du « tout-compris » de la société anonyme. A beaucoup d'égards, elle risque, lorsque son actionnariat n'est pas homogène, d'exposer ses associés et dirigeants à l'imprévisibilité. De plus, elle peut déconcerter les étrangers qui ne connaissent pas chez eux de type de société équivalent - à moins qu'elle ne les attire).
Cependant, « Ces frissons ne sont-ils pas délicats lorsque l'on songe à toutes les contraintes insupportables auxquelles la SAS permet d'échapper ? » (P. Le Cannu)
[...] Les premiers administrateurs nommés dans les statuts voient leur premier mandat plafonné à 3 ans. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'AG ordinaire (art L 225-18 c.com). La validité des délibérations du conseil est subordonnée à un quorum de la moitié des membres. Il est déduit de la combinaison des articles L 225-44 et L 225-22 que les administrateurs ne peuvent conclure de contrat de travail avec la société anonyme. Dans la SAS, la combinaison mandat social/contrat de travail n'est assujettie à aucune restriction légale 225-27 c.com) Les rémunérations des dirigeants de SA sont soumises à une obligation étendue de transparence : l'article L c.com permet à tout actionnaire d'obtenir communication du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. [...]
[...] La loi régit la taille du conseil d'administration de la SA traditionnelle 225-17 al : entre 3 et 18 membres max/ de la SA double : conseil de surveillance avec 18 membres max, un directoire avec 7 max ou 5 si non côtée ; prévoit des incapacités et incompatibilités, des limites d'âge : art L 225-19 (un mineur ne peut administrer une SA, et le nombre des administrateurs de plus de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction sauf clause contraire, Dans la SAS, les règle de limite d'âge prévue pour les SA sont inapplicables 225-19 c.com) Dans la SA, en matière de cumul de mandats (L225-21c.com) : une personne ne peut appartenir à plus de 5 conseils d'administration ou de surveillance. Les mandats exercés au sein de la SAS ne sont pas décomptés parmi les mandats soumis aux règles de cumul applicables dans la SA La procédure de nomination de l'administrateur dans la SA est précisément décrite. La voie normale est l'élection par l'AG (art L 225-18) ou de manière exceptionnelle, la cooptation par le conseil. La durée des fonctions prévue par les statuts ne saurait excéder 6 ans. [...]
[...] Le défaut de consultation des associés est passible d'une sanction pénale 244-2 c.com) Pour le surplus, la liberté contractuelle prévaut. Pas d'obligation de proportionnalité entre dt de vote et quotité du capital, les actions à droit de vote multiples sont autorisées. Statuts choisissent librement le mode de consultation des associés : AG, consultation écrite, signature d'un acte unanime. Dans SA : obligation de proportionnalité : une action vaut une voix, toute clause contraire est réputée non écrite= L 225-122 c.com. [...]
[...] Pouvoirs des organes de direction L 227-6 c.com : les pouvoirs du président de la SAS sont traditionnels. Pour le surplus, il relève de la liberté contractuelle. A l'inverse les pouvoirs des organes d'une SA se caractérise par la hiérarchisation des organes et la séparation des pouvoirs, principe rappelé par la Cass arrêt Motte de 1946. Le régime de la responsabilité pénale et civile des membres du CA et du directoire gouverne celui des dirigeants de SAS. Décisions collectives : L'art L 227-9 impose la décision collective des associés en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts. [...]
[...] Clause de retrait : dans la société anonyme, elle peut se heurter à l'interdiction d'adopter un capital variable, mais est légitimée, dans la SAS, par l'article 262-19, qui permet à la société de racheter les actions d'un associé, sous condition de les revendre dans un délai de six mois ou de les annuler Un contrôle allégé (CAC, SASU) Organes de surveillance : Leur nomination est possible par décision collective d'un CAC, et obligation dans 3 cas 227-9-1 c.com) Alors que SA saturée d'organes de contrôle (CAC obligatoire, comité d'entreprise, AMF si APE.) Même régime des conventions interdites que la SA (art L 227-12 c.com : renvoie à l'article L 225-43 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Il n'existe pas de régime des conventions réglementées similaire à la SA. L'art L 227-10 évoque un rapport et une décision des associés, rien de comparable à la lourde procédure de l'art L 225-40 : L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. [...]
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