La société en nom collectif, SNC, est une société toujours commerciale, quel que soit son objet, à risque illimité présentant un très fort intuitu personae. Elle fut pendant longtemps un modèle de société, comme le souligne Maurice Cozian, « la SNC a pour elle le bénéfice de l'ancienneté », historiquement, les premiers groupements de personnes que l'on puisse apparenter à des sociétés, fonctionnaient de façon très similaire à l'actuelle société en nom collectif.
L'article L.221-1 alinéa 1 du Code du commerce dispose selon ces termes « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant », ce qui a pour conséquence première la limitation de la qualité d'associé, tout le monde ne peut y accéder. La qualité de commerçant ne peut en effet être octroyée à un mineur (qu'il soit, ou non, émancipé comme le dispose l'article L121-2 du Code du commerce), une personne âgée de moins de 18 ans ne peut donc être associé d'une SNC.
L'article L.221-1 alinéa 1 poursuit en disposant que « les associés en nom collectif [...] répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales », la SNC prévoit donc, « la plus lourde » (M. Cozian) des responsabilités qui existent, indéfinie et solidaire.
Parallèlement, cette société est fondée sur l'intuitu personae, la personne du ou des associés joue un rôle décisif dans la volonté de constituer une société, plus parfois que l'objet social lui-même. Par conséquent, la cession d'une part sociale, même entre associés, nécessite l'agrément unanime des autres membres, plus révélateur encore, l'article L221-15 du Code du Commerce disposent que « la société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article », celles-ci relatant de l'éventuel héritier. Il en résulte que la SNC est non seulement la plus risquée des sociétés, mais aussi la plus fermée, celle dans laquelle il est difficile d'entrer, et plus difficile encore de sortir. (...)
[...] Cette possibilité fut confirmée par un arrêt de jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2000, le gérant avait pu saisir le juge pour contraindre l'associé à libérer son apport. Dans cette optique d'administration c'est le ou les gérants qui ont la prérogative de la préparation des comptes sociaux et rapports de gestion, s'il y a plusieurs gérants, chacun doit participer à l'établissement de ces rapports, dans lesquelles ils font mention des éventuels désaccords rencontrés lors de la préparation de ceux-ci. [...]
[...] Mais dans le contexte de dualité étudié, bien qu'il ait en sa possession tous les pouvoirs de gestion, cela aura été conséquent à une décision, d'origine encore une fois, de la future assemblée des associés, celle de les lui octroyer par le silence. Enfin, comme il fut expliqué dans le paragraphe précédent, le nombre de gérants est défini dans ces mêmes statuts, parfois, la personne qui revêt cette fonction est elle-même choisie dans le contrat de société, preuve encore une fois de la subordination de la personne du gérant à l'ensemble des associés à l'origine même de son existence. [...]
[...] Encore une fois, l'importance des statuts et de leurs dispositions n'est pas négligeable sur ce point. L'article L.221-5 alinéa 1 du Code de commerce dispose en ces termes : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social Le gérant est donc, le titulaire de ce que l'on appelle la signature sociale, la signature par la société. Cet article permet d'envisager directement deux observations distinctes sur les pouvoirs du gérant. Dans un premier temps, celui-ci a le pouvoir d'engager la société, de la lier juridiquement à un tiers, que celui-ci soit une personne physique ou morale, par un contrat par exemple. [...]
[...] La décision collective qui marque la naissance de la société au niveau contractuel, la rédaction des statuts est sur un second point une limite aux pouvoirs du gérant, un contre-pouvoir. Si le gérant a la possibilité d'engager la société, c'est dans la limite de l'objet social comme il fut démontré précédemment, mais aussi dans la limite des pouvoirs qui lui sont octroyés par les statuts, ou par leur silence. En effet, l'article L.221-4 du Code du commerce dispose que en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société il appartient donc aux associés, dans la rédaction des statuts de limiter les pouvoirs du gérant s'ils le souhaitent. [...]
[...] Cette dernière, réunie en assemblée ordinaire ou extraordinaire peut, elle aussi, prendre d'importantes décisions quant à la vie sociale. Il en ressort donc que la société est dirigée par deux entités distinctes, chacune de ces entités ont des pouvoirs, des pouvoirs de décisions et de gestion, mais aussi des pouvoirs l'une sur l'autre. Comprendre les pouvoirs d'un organe décisionnel de la SNC ne peut être fait sans comprendre la relation qu'exerce entre elles les deux entités. C'est pourquoi il s'agit de s'interroger sur le rapport, la relation, qui unit les deux organes. [...]
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