La société en nom collectif est définie par la loi du 24 juillet 1966 au regard de ses associés. Aux termes de l'article L 221-1, c'est la société dans laquelle les associés ont « tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Elle se distingue ainsi des autres sociétés commerciales, où la responsabilité des associés est limitée au montant de l'apport, et des sociétés civiles où les associés ne sont tenus que proportionnellement à leur apport (...)
[...] Il appartient donc aux statuts ou à un acte ultérieur de déterminer le mode de rémunération. Dans l'hypothèse où le gérant est associé, il perçoit une rémunération fixe ou proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires. En principe, la rémunération d'un gérant n'est pas un salaire, sauf lorsque le gérant est lié à la société par un contrat de travail. Les pouvoirs du gérant Les pouvoirs du ou des gérants doivent être envisagés dans les rapports avec les tiers et dans les rapports entre associés. [...]
[...] Les sociétés en nom collectif La société en nom collectif est définie par la loi du 24 juillet 1966 au regard de ses associés. Aux termes de l'article L 221-1, c'est la société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales Elle se distingue ainsi des autres sociétés commerciales, où la responsabilité des associés est limitée au montant de l'apport, et des sociétés civiles où les associés ne sont tenus que proportionnellement à leur apport. [...]
[...] III) La dissolution de la SNC En dehors des causes de dissolution communes à toutes les sociétés, il existe des causes spécifiques à la dissolution des sociétés de personnes. Ces causes relèvent de l'intuitus personae, elles concernent l'état et la capacité des personnes. Elles peuvent tenir aussi au décès d'un des associés. Au regard du caractère personnel de la société, ces événements sont des causes de dissolution de plein droit de la société de personnes. Toutefois, pour éviter cette dissolution, l'article 1843-4 du Code civil valide les clauses de continuation que peuvent contenir les statuts. [...]
[...] Ainsi, en cas de cessation des paiements, la procédure collective rejaillira sur les associés. La dénomination sociale La SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou de plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots société en nom collectif ou des lettres SNC 221-2). La dénomination peut depuis 1985 être de pure fantaisie. Auparavant en effet, la SNC devait avoir une raison sociale laquelle était nécessairement composée du nom de tous les associés ou du moins de l'un ou de plusieurs d'entre eux suivi des mots et compagnie II) Le fonctionnement de la SNC Gérance, décisions collectives et contrôle de la gestion. [...]
[...] Mais en aucun cas, il ne peut être porté atteinte aux dispositions légales ou statutaires relatives à la continuation de la société. Conclusion : Ainsi, les sociétés en nom collectif apparaissent comme le type même des sociétés de personnes. La considération des associés est essentielle, l'intuitus personae est fort et l'affectio societatis y est marqué en raison de la responsabilité des associés qui sont directement impliqués dans la vie de la société. Les SNC peuvent aussi apparaître comme les outils adaptés de la construction d'une filiale commune entre deux groupes de sociétés par le caractère fermé et égalitaire de ces structures. [...]
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