Les articles 1101 et 1134 du Code Civil font du contrat de droit privé une source d'obligations à laquelle les parties ne peuvent déroger si ce n'est par leur consentement mutuel. Le contrat est le lien qui les unit, la loi qui régit leurs rapports, en vertu d'un principe"Pacta sunt servanda".
A contrario, l'absence de contrat devrait supposer l'absence de lien entre les parties. Les parties qui n'ont pas signé de convention sont supposées avoir renoncé à s'obliger l'une envers l'autre. Pourtant, si le negotium est le fondement du contrat, sa substance, il est avant tout le fruit d'un processus. Il est des cas où les enjeux d'un contrat sont tels qu'ils requièrent un préalable à la signature, une discussion entre les parties, un travail commun sur les manières de rendre le contrat attractif pour chacune des parties....Ces enjeux réclament parfois des engagements fermes et formels de la part des parties.
On définirait alors les situations précontractuelles comme étant l'état des rapports entre les parties avant la conclusion du contrat susceptible de les lier. Le contrat s'entend de façon large, de la cession d'un brevet à la vente d'un immeuble.
Cette définition laisse entrevoir la complexité de la matière qui se situe entre l'existence de rapports actuels non contractuels, donc souples et peu sécurisés, et la possibilité d'un contrat qui liera les parties. Le bon déroulement de cette période précontractuelle est la clé d'un engagement contractuel futur.
Quelles formes ces rapports entre les parties peuvent-ils prendre? Comment s'organise cette phase précontractuelle? Si le contrat est la loi entre les parties, l'absence de contrat implique-t-elle une liberté absolue et une irresponsabilité totale en cas de comportement fautif ?
[...] Mais dans la pratique, le promettant dans une vente immobilière, pour se protéger, prévoit une indemnité d'immobilisation qui constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse (elle sera imputée sur le prix si le bénéficiaire lève l'option et sera acquise au promettant dans le cas contraire) Dans la promesse synallagmatique de contrat Les deux parties s'engagent à conclure le contrat projeté. Si celui-ci est un contrat consensuel, il est aussitôt formé. La promesse synallagmatique ne peut donc exister à l'état autonome que dans le domaine des contrats non consensuels. Se pose donc le problème des promesses de contrats consensuels (absence d'autonomie de la promesse). Pour les contrats consensuels, le seul échange des consentements suffit à former le contrat. [...]
[...] C'est la phase de négociation par excellence. Les parties discutent les éléments du contrat. Le projet de contrat s'élabore par des accords successifs jusqu'à ce que la volonté de l'une des parties soit déterminée de manière définitive. Ensuite, vient l'émission de l'offre. A ce moment de la négociation, il ne manque plus qu'une chose: l'acceptation de l'offre par l'autre partie. Toutefois, il s'agit là d'une description très générale de la négociation. Les contrats faisant l'objet de pourparlers sont très variés en leur forme et dans les enjeux qu'ils mettent en exergue. [...]
[...] Si celui-ci demande à l'acquérir avant la date prévue dans la promesse, le promettant livre son consentement définitif au contrat projeté, alors que le bénéficiaire n'a pas promis d'acheter. Le bénéficiaire dispose d'un droit actuel d'une option qu'il est tenu de lever dans un délai précis ou non (la promesse pouvant aussi bien être a durée déterminée qu'à durée indéterminée). Cette option pour le bénéficiaire est alternative. Soit accepter l'offre contenue dans la promesse ; soit au contraire, y renoncer : chacun retrouve sa pleine et entière liberté. [...]
[...] Les accords annexes Ce sont des contrats portant sur des points annexes relatifs à la négociation. Ils sont indépendants du contrat définitif envisagé et seront exécutés peu importe l'issue de la négociation. Les accords partiels Ce sont des accords par lesquels les parties parviennent à s'accorder sur certains points, essentiels ou accessoires, tandis que d'autres demeurent à négocier (ex : on définit le type de matériel pour la réalisation d'un projet sans encore définir la date de livraison) Le problème est de savoir si de tels accords sont exécutables indépendamment de la conclusion du contrat définitif portant sur la totalité de l'opération juridique. [...]
[...] Le manque à gagner est quant à lui plus ardu à évaluer. Les juges ont un pouvoir souverain et ne sont pas tenus par les engagements prévus dans le contrat projeté, tels qu'une clause pénale. Une fois encore, on ne peut indemniser l'inexécution du contrat projeté, mais seulement le préjudice résultant de sa non conclusion. Si la négociation est fortement marquée par la liberté contractuelle, "liberté surveillée" selon Denis Mazeaud, il serait incorrect de restreindre les situations précontractuelles à cette phase libertaire que sont les pourparlers informels. [...]
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