Procédure amiable, procédure collective, garant, coobligé, garant personne physique, garant personne morale, appréciation extensive, créancier, garantie, personne morale, personne physique, caution, article L621-48 du Code de commerce, loi du 10 juin 1994, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, débiteur
La situation des garants en matière de procédures collectives a fait l'objet de nombreuses évolutions législatives, parfois contradictoires, d'où une jurisprudence fournie en la matière ainsi que des débats doctrinaux importants tendant à déterminer quels intérêts servir et pour qui.
Sous l'empire de la loi du 10 juin 1994, l'ancien article L621-48 du Code de commerce n'ouvrait pas aux cautions et aux coobligés l'arrêt du cours des intérêts, et de ce fait, l'impact sur le rôle de la caution en était fort, puisque la caution se retrouvait avec des obligations et des risques in fine plus importants que le débiteur lui-même. En raison du caractère accessoire de la caution par rapport au débiteur, il était alors essentiel que leurs prérogatives soient remises de façon égale. Le législateur, par la loi du 26 juillet 2006, s'est fondé sur la loi de 1994, prévoyant finalement une protection plus grande par le biais du principe d'arrêt des poursuites, entre autres, également pour les cautions et coobligés.
[...] C'est donc un montage avantageux et protecteur. B. La protection indiscutable des garants-personnes physiques dans le cas d'une société in bonis La situation du garant-personne physique peut se trouver très avantageuse dans certaines situations et notamment en matière de procédure préventive de difficultés, comme dans la conciliation, mais aussi dans la procédure de sauvegarde judiciaire. En effet dans la procédure de sauvegarde, la protection peut être dite complète puisqu'elle commence dès la période d'observation et s'étend également durant l'ensemble du plan de sauvegarde. [...]
[...] La situation des garants vous paraît-elle toujours favorable au regard des différentes procédures ? La place de la caution employée de façon large est une question qui a fait l'objet d'une jurisprudence fournie puisque les avis divergeaient entre la Cour de cassation et la doctrine. En effet, si dans un premier temps une vision plus protectrice des cautions était reconnue c'est ensuite la question de la garantie du créancier qui a été remise en question. En effet, si le principe même de la caution est de pouvoir être assignée au paiement d'une créance en cas de défaillance du débiteur, alors quel est l'intérêt de ce principe si la caution bénéficie elle aussi des mêmes protections que le débiteur ? [...]
[...] Les garants sont protégés quand la société mise en cause dans une procédure amiable ou judiciaire et surtout quand elle est susceptible d'être sauvée. Mais dès lors qu'elle est condamnée, dans le cas notamment d'une procédure de liquidation judiciaire alors les garants-personne physique en l'occurrence ne sont plus protégés, à la grande différence des garants-personne morale qui ne disposent d'aucune protection. Cette manière de fonctionner a donc pour objectif d'inciter les entreprises à se saisir d'une procédure le plus tôt possible. Il conviendra alors de se demander si la situation des garants est-elle toujours favorable au regard des différentes procédures. [...]
[...] Pour la première, la situation est dans un premier temps favorable, cet avantage diminue suivant l'intensité de la procédure pour l'entreprise aboutissant à une absence totale de protection. Pour ce qui est du garant-personne morale, son traitement est particulier puisqu'il ne dispose d'aucune faveur, accompagnement ou aménagement et fait ainsi face à un traitement strict et inégal. La protection des garants-personnes physiques peut être importante dès lors que la société a la capacité d'être encore sauvée et donc de ne pas faire face à un rétablissement impossible cependant cette protection diminue et disparaît lorsque la situation de l'entreprise devient critique et notamment pour les garants-personnes morales (II). [...]
[...] Ces prérogatives démontrent bien le caractère dégressif des avantages octroyés aux garants de personnes physiques suivant l'avancée dans les procédures collectives. Une protection vive en sauvegarde pour arriver en liquidation sans aucune protection, rendant dès lors à la caution son rôle premier à savoir garantir le paiement aux créanciers en cas de défaillance du débiteur. Cette idée est applicable de façon plus drastique en matière de liquidation puisque là, il n'y a plus aucune prérogative en la faveur du garant-personne physique se retrouvant au même niveau que le garant-personne morale. [...]
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