Cours de droit des affaires portant sur la scission. La scission entre une société anonyme et une société à responsabilité limitée est une question délicate qui mérite d'être étudiée et qui pose tout particulièrement le problème de l'apport partiel d'actif.
[...] Or, l'article L. 225-38, dernier alinéa soumet à autorisation préalable les conventions intervenants entre une société ou une entreprise lorsque l'un des administrateurs ou directeur général de la société anonyme est également propriétaire de l'entreprise, ou gérant, associé indéfiniment responsable, administrateur, directeur général, membre du directoire, ou du conseil de surveillance dans l'autre société. La procédure des conventions réglementées devra être respectée au sein de la société anonyme en tant que société apporteuse. En revanche, une telle procédure n'a pas à être suivie au sein de la société bénéficiaire, à savoir ici la société à responsabilité limitée, puisque l'opération constitue une augmentation de capital en nature sur laquelle est appelée à se prononcer une assemblée générale. [...]
[...] Il s'agit, comme le remarque M. Le Gall, d'une véritable création jurisprudentielle, praeter legem, quant à la cause de la transmission universelle et quant à l'effet de l'apport d'une branche d'activité. De toute façon, quelque soit le bien fondé des critiques, la solution jurisprudentielle paraît acquise. D'ailleurs, un arrêt du 15 mars 1994 reprend ce principe dans les mêmes termes que ceux de l'arrêt Coignet du 15 mars 1994. B Les conséquences de l'application du régime des scissions A la suite de l'assimilation jurisprudentielle décrite, l'apport partiel transmet un ensemble dans tous ces éléments passifs et actifs. [...]
[...] Le régime de l'apport partiel d'actif a été étendu aux SARL par une loi du 5 janvier 1988 sans que le texte de l'article 35-1 du décret sur les baux commerciaux ne soit revu en conséquence. Doit-on s'en tenir à la lettre des textes ou au contraire admettre une interprétation plus libre ? en l'occurrence, aucune raison logique ne commande de traiter différemment l'apport suivant la nature des sociétés parties à l'opération. L'article 35-1 devrait donc être appliqué dans tous les cas de figure. On apprécie ainsi le caractère global de la transmission. [...]
[...] 236-7 qui sont des dispositions générales et communes à la fusion et à la scission. Il conviendra de souligner les différentes étapes. Première étape : la rédaction d'un projet de contrat d'apport, article L. 236-6 alinéa 1 du code de commerce. Les sociétés concernées doivent établir un projet de contrat d'apport contenant l'indication de la branche apportée, la désignation des éléments d'actif et de passif dont la transmission est prévue et les mentions énumérées à l'article 254, alinéa 2 du décret d'application. [...]
[...] La jurisprudence écarte donc toute formalité de signification de la cession au bailleur, Cour d'Appel de Versailles 3 octobre 1996. L'opération d'apport partiel d'actif placé sous le régime de la scission a ses propres règles qui protègent déjà les créanciers : en particulier, il existe un régime spécifique d'opposition qui s'applique expressément au bailleur. Il est donc inutile de multiplier les protections. Par contre, l'article 35-1 du décret de 1953 vise l'apport partiel d'actif réalisé dans les conditions prévues à l'article 387 de la loi de 1966, devenu l'article L. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture