Dans une démocratie, chaque électeur jouit de son droit de vote comme bon lui semble. Ainsi lors d'une élection, il vote en fonction de ce qui lui parait être le plus profitable pour lui. Sa seule motivation est son propre intérêt. Il n'existe heureusement aucune sanction contre ce type de comportement. De même, personne ne peut et ne doit obliger quelqu'un à voter dans un sens déterminé.
Dans les institutions privées, la situation est similaire. En effet, on ne peut pas exiger d'un associé qu'il pense exclusivement à l'intérêt de tous, surtout lorsque de l'argent est en jeu.
Ainsi, la jurisprudence reconnaît la liberté de vote des associés, mais elle condamne les comportements abusifs. Voter est donc bien un droit mais il n'est pas pour autant absolu. Il est donc nécessaire de concilier ses propres intérêts (personnels et financiers) avec ceux de la société.
Il existe deux sortes d'abus du droit de vote dans les sociétés: l'abus de majorité et l'abus de minorité.
L'abus de majorité est le fait pour des majoritaires de prendre une décision contraire à l'intérêt social mais qui leur sera profitable, et ceci au détriment des minoritaires.
L'abus de minorité a été sanctionné pour la première fois à la fin des années 50. Cette notion peut paraître étrange, dans la mesure où se sont des minoritaires qui ont de l'influence sur la prise de décisions dans la société. En effet, par définition ils sont en minorité, donc on ne voit pas comment ils pourraient agir. En fait, certaines décisions doivent être prise à une majorité qualifiée et un quorum est nécessaire. Il varie en fonction des sociétés : il est de un quart dans la société anonyme et de tiers dans la société à risque limité. Le plus souvent ce quorum est exigé pour des décisions portant sur l'augmentation de capital ou de transformation de la société.
Ses conditions d'applications sont celles de l'abus de majorité plus une qui lui est propre. Son application est donc plus stricte.
Ainsi, la décision prise par les minoritaires doit être jugée comme étant contraire à l'intérêt social. Cette condition s'apprécie par rapport à l'objet social de la société.
Ensuite, la situation doit résulter d'une intention des membres de la minorité. En fait, ils usent de leur droit de vote à des fins personnelles et non sociales. Il est important de préciser qu'ici l'intention de nuire n'est pas nécessaire.
Puis, la décision qu'ils prennent d'agir ou de s'abstenir, doit leur être favorable.
Enfin, la condition propre à l'abus de minorité est celle qui exige que l'opération refusée par les minoritaires soit essentielle pour la société. Cette condition n'est pas sans poser de problèmes.
Une distinction entre la nature des décisions à prendre doit être faite. Il arrive parfois que les associés décident d'adopter une mesure car elle parait judicieuse et pourrait leur être fructueuse. A l'opposé, certaines décisions doivent être prises, en ce sens qu'il ne leur est pas laissé le choix. En d'autres termes, c'est la survie de la société qui en dépend. Il appartiendra aux actionnaires majoritaires de prouver que l'opération projetée est véritablement indispensable. Le juge apprécie la nécessité de l'opération au cas par cas.
Ainsi, si toutes ces conditions sont réunies l'abus de minorité sera effectivement constitué. Il devra être constaté par le juge pour pouvoir être sanctionné.
La sanction sera différente selon qu'il s'agit d'un abus de minorité positif ou négatif.
Un abus positif est caractérisé par une action des minoritaires. On peut citer par exemple la demande d'expertise de gestion qui ne nécessite que 10% du capital social. C'est une grave intrusion de la justice dans la vie sociale et cela peut créer un climat de suspicion. Aussi, la pratique frauduleuse de « vote surprise » pour tenter d'écarter les majoritaires des délibérations, est également considérée comme un abus. Leur sanction respective peut se résoudre à des dommages et intérêts et à une annulation de la décision prise en fraude des droits de certains associés. Ces sanctions sont les mêmes que celles de l'abus de majorité et ne suscite aucune opposition.
En revanche, il n'en va pas de même pour l'abus de minorité négatif. Celui-ci consiste à bloquer les décisions soit par un absentéisme chronique, soit par le refus de voter la résolution proposée. C'est cet abus que l'on rencontre le plus souvent.
On ne peut pas transposer la sanction de l'abus de majorité, c'est-à-dire l'annulation, puisque par hypothèse aucune décision n'a été prise. C'est là tout le problème. C'est précisément la sanction de cet abus négatif qui alimente le débat depuis plusieurs années. L'enjeu est ici de trouver une sanction efficace. Celle-ci doit permettre de satisfaire les majoritaires sans toutefois porter atteinte aux droits des minoritaires. De plus, l'intérêt de la société doit être sauvegardé et cela passe notamment par la nécessité de débloquer la situation. La Cour de cassation après une longue période d'hésitation a fini par prendre position sur ce point. En se prononçant elle en a profité pour recadrer les choses : elle a interdit l'application de la théorie du jugement valant acte, et a proposé l'intervention d'un mandataire ad hoc tout en laissant la porte ouverte à d'autres sanctions.
Néanmoins, ne peut on pas remettre en cause la position que la Cour de cassation a adoptée?
Il conviendra donc d'analyser cette position de la Cour de cassation (I), puis la controverse qu'il subsiste (II).
[...] Certains auteurs se sont penchés sur la question et ont mis en avant un panel de sanctions susceptibles de s'appliquer. Certaines paraissent être inadaptées et d'autre, bien qu'audacieuses, méritent une certaine attention. solutions à rejeter, inadaptées Tout d'abord, l'article 1844-7 du code civil permet la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés paralysant le fonctionnement de cette société. Les deux conditions sont simples : -il doit y avoir une mésentente grave et actuelle -et le fonctionnement de la société doit être paralysé. [...]
[...] Elle fait sans aucun doute partie du droit positif. Les incertitudes concernant la position de la Cour de cassation sur les sanctions sont donc levées. Suite à l'arrêt Flandin, beaucoup ont cru à la fin des incertitudes qui dominaient jusque là. Pourtant, certains juges du fonds, qualifiés de rebelles se sont entêtés à rendre des jugements valant actes. De même, une partie de la doctrine a manifesté son étonnement et son désaccord avec la position adoptée par la Cour de cassation. [...]
[...] En revanche, il n'en va pas de même pour l'abus de minorité négatif. Celui- ci consiste à bloquer les décisions soit par un absentéisme chronique, soit par le refus de voter la résolution proposée. C'est cet abus que l'on rencontre le plus souvent. On ne peut pas transposer la sanction de l'abus de majorité, c'est-à-dire l'annulation, puisque par hypothèse aucune décision n'a été prise. C'est là tout le problème. C'est précisément la sanction de cet abus négatif qui alimente le débat depuis plusieurs années. [...]
[...] Ces conditions sont l'urgence et l'absence de contestation sérieuse (art NCPC). S'il existe une contestation sérieuse, il est possible de prendre des mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (art NCPC). On peut donc dire que cette notion d'abus de minorité fera certainement encore couler beaucoup d'encre. Bibliographie OUVRAGES : 1 Droit commercial, Tome Paul Didier 2 Droit des sociétés, M. Cozian - A. Viandier - Fl. Deboissy 3 Lamy sociétés commerciale, n°1343 DOCTRINE 4 Couret, Revue droit et patrimoine juin 2000 p.66, L'abus et le droit des sociétés M. [...]
[...] Son application est donc plus stricte. Ainsi, la décision prise par les minoritaires doit être jugée comme étant contraire à l'intérêt social. Cette condition s'apprécie par rapport à l'objet social de la société. Ensuite, la situation doit résulter d'une intention des membres de la minorité. En fait, ils usent de leur droit de vote à des fins personnelles et non sociales. Il est important de préciser qu'ici l'intention de nuire n'est pas nécessaire. Puis, la décision qu'ils prennent d'agir ou de s'abstenir, doit leur être favorable. [...]
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